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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 mars 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01851 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHKE
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES MEUNUISERIES ET TRAVAUX (LMT)
C/
Madame, [I], [O]
JUGEMENT avant dire droit du 26 MARS 2026
Copies :
S.A.R.L. LES MEUNUISERIES ET TRAVAUX (LMT)
Madame, [I], [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LES MEUNUISERIES ET TRAVAUX (LMT)
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame, [I], [O]
née le 17 Avril 1976 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° N-83137-2025-001864 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Toulon en date du 03 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société LMT SARL inscrite au RCS TOULON sous le 818585 887 dont le siège social est sis à, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a obtenu le 10 février 2025 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 1081/25 pour un montant en principal de 9709,20€ à l’encontre de Madame, [I], [O]; la dite l’ordonnance étant signifiée à étude le 20 février 2025 ;
Madame, [I], [O] a formé opposition à cette injonction de payer le 15 mars 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juin 2025. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue le 22 janvier 2026 après plusieurs renvois et ce dans le respect du principe du contradictoire.
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande.
Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation ;
A cette date, La société LMT représentée par un avocat par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite :
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire le montant de la créance étant supérieur à 10.000€ ;
Subsidiairement
— condamner Madame, [I], [O] à payer à la société LMT la somme de 11.987,48€ au titre des factures impayées ;
— 3000€ de dommages et intérêts ;
— condamner Madame, [I], [O] à la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame, [I], [O] par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sollicite :
— l’annulation de la dette de madame, [I], [O];
— ramener la dette à de plus justes proportions afin qu’elle ne puisse exceder 9287,64€ :
— condamner la SARL LMT à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne la recevabilté de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 15 mars 2025 l’ordonnance n°1081/25 ayant été signifiée à l’étude le 20 février 2025 ;
Madame, [I], [O] a formé bien opposition dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée la socété LMT
L’examen des éléments fournis démontre que suivant devis en date du 15 décembre 2022 avec un bon pour accord du 26 janvier 2023 Madame, [I], [O] a fait procéder à des travaux dans son appartement par l’entreprise LMT.
Les parties saisies de ce litige reconnaissent que le Tribunal Judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire est seul compétent ;
Il est constant que conformément aux articles 1 et suivants du code de procédure civile les parties déterminent l’objet du litige et qu’en ce cas, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
C’est pourquoi le Tribunal Judiciaire de Toulon se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile, après débats publics et par jugement avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025.
DECLARE recevable l’opposition du 15 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 10 février 2025 n° 1081/25 et signifiée à étude le 20 février 2025 ;
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par La société LMT SARL inscrite au RCS, [Localité 3] sous le 818585 887 dont le siège social est sis à, [Adresse 5]), [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
DECLARE le Tribunal de céans matériellement incompétent concernant le litige entre la société LMT et Madame, [I], [O] et renvoie au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon dans le cadre d’une instance avec représentation par avocat obligatoire.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositionau greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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