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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 26/07019 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC44S
N° MINUTE : 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CONSERVATOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EM SEELA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 14 mai 2026,
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Paris concernant l’instance n°20/09479 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SCI Le Conservatoire reçue au greffe le 14 mai 2026 ;
Vu qu’il n’apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, si le total de l’indemnité d’occupation statutaire dont est redevable la SARL EM SEELA a été fixé à la somme de 22.500 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, la somme annuelle fixée au titre de l’indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er octobre 2020 a été fixée à la somme de 12.780 euros hors charges hors taxes, de sorte que la condamnation au paiement de ladite indemnité d’occupation annuelle de droit commun doit porter sur cette même somme et non pas sur la somme de 22.500 euros, reportée deux fois par erreur de plume.
En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE que le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Paris concernant l’instance n°20/09479 soit rectifié ainsi qu’il suit ;
Dans le dispositif, en page 10, la mention « CONDAMNE la SARL EM SEELA au paiement de 22.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à libération effective des lieux ; », est modifiée comme suit :
«« CONDAMNE la SARL EM SEELA au paiement de 12.780 euros au titre de l’indemnité d’occupation annuelle de droit commun à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à libération effective des lieux ; »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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