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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 févr. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSJ
Monsieur [J] [H] [P] [K] /c Madame [W] [D] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSJ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Candice BOOS
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 février 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [H] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie demanderesse -
ET
Madame [W] [D] [M] épouse [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSJ
Monsieur [J] [H] [P] [K] /c Madame [W] [D] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27.02.2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] [H] [P] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [J] [H] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], [Localité 3] (ESPAGNE)
ET
Madame [W] [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1995 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [J] [H] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], [Localité 3] (ESPAGNE)
* Madame [W] [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 15 novembre 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [J] [H] [P] [K] devra verser à Madame [W] [D] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DONNE ACTE à Monsieur [J] [H] [P] [K] qu’il s’engage à verser une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] d’un montant de 400 € directement entre les mains de l’enfant majeur;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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