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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 23/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/03403 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKUC
S.A.S. O’BD COMPANY (RCS CRETEIL 898 098 751)
C/
S.C. [Localité 6] RCS [Localité 7] 522 223 213
Autres demandes en matière de baux commerciaux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AVODIRE – 45
la SCP BENICHOU & ASSOCIES
la SELARL MAAT AVOCAT – 56
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. O’BD COMPANY (RCS CRETEIL 898 098 751), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cécilia BURGAUD de la SELARL MAAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Pierre-Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C. [Localité 6] RCS [Localité 7] 522 223 213, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique reçu le 29 avril 2021 par Maître [Y] [D], Notaire à [Localité 7], la S.C.I. [Localité 6] a consenti à la S.A.S. O’BD COMPANY un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 6] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2030, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24.070,00 euros hors taxes et hors charges, pour l’exploitation d’une activité de “vente au détail d’équipements de la maison, de la personne, d’alimentaire et du quotidien neufs ou d’occasion comme solderie de produits exclusifs”.
Par courrier du 03 décembre 2022, la S.A.S. O’BD COMPANY a informé la S.C.I. [Localité 6] qu’elle entendait résilier ce bail, soutenant ne pas être en mesure d’exploiter les locaux dans des conditions conformes à la législation et aux normes de sécurité du fait d’un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles en l’absence notamment, de réalisation des travaux nécessaires à l’installation d’une deuxième lance d’incendie.
Par courrier en réponse du 31 janvier 2023, la S.C.I. [Localité 6] a indiqué à la S.A.S. O’BD COMPANY que les travaux litigieux lui incombaient et que la résiliation du bail, telle que sollicitée par ses soins, ne pouvait intervenir qu’à l’expiration de chaque période triennale.
Les parties n’ont pu parvenir à une issue amiable de leur litige.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2023, la S.A.S. O’BD COMPANY a fait assigner la S.C.I. [Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 03 décembre 2022 et obtenir le remboursement des frais exposés pour l’aménagement des locaux.
Le 15 mai 2024, en cours d’instance, la S.C.I. [Localité 6] a fait procéder, par commissaire de justice, à un état des lieux libérés par la S.A.S. O’BD COMPANY.
***
Suivant l’exploit introductif d’instance signifié le 29 juin 2023, la S.A.S. O’BD COMPANY sollicite du tribunal de :
Vu l’article R145-35 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence précitée,
— Dire et juger la résiliation du bail commercial intervenue le 3 décembre 2022 bien fondée ;
— Condamner la S.C.I. [Localité 6] à lui restituer le dépôt de garantie de 4.000,00 euros ;
— Condamner la S.C.I. [Localité 6] à lui payer la somme de 54.625,03 euros au titre des dépenses d’aménagement des locaux ;
— Condamner la S.C.I. [Localité 6] à lui payer la somme de 46.800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la S.C.I. [Localité 6] à payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.C.I. [Localité 6] aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2024, la S.C.I. [Localité 6] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1719 et 606 du Code civil,
Vu l’article R.145-35 du Code de commerce,
Vu l’article L.145-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les travaux de mise aux normes sécurité incendie :
— Juger que le bail conclu entre la S.C.I. [Localité 6] et la société O’BON DEAL le 29 avril 2021 a valablement transféré au preneur la charge des travaux de mise aux normes sécurité incendie prescrits par la commission de sécurité;
— Débouter la société O’BON DEAL de sa demande de remboursement de la somme de 54.625,03 euros ;
— Débouter la société O’BON DEAL de sa demande de condamnation de la S.C.I. [Localité 6] à la somme de 46.800,00 euros au titre de son prétendu préjudice de perte d’exploitation ;
Sur la résiliation du bail commercial :
— Juger que la résiliation du bail notifiée par la société O’BON DEAL à la S.C.I. [Localité 6] le 3 décembre 2022 n’a produit effet qu’à l’issue de la première période triennale, soit le 30 avril 2024 ;
— Condamner la société O’BON DEAL à payer la somme de 71.182,40 euros T.T.C. au titre des loyers restants dus au 30 avril 2024, jour de la résiliation du bail ;
— Condamner la société O’BON DEAL à payer à la S.C.I. [Localité 6] la somme de 10.000,00 euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état et de nettoyage du local, outre 150,00 euros de frais d’état des lieux de sortie ;
Sur les autres demandes :
— Débouter la société O’BON DEAL de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société O’BON DEAL à payer à la S.C.I. [Localité 6] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société O’BON DEAL aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la S.A.S. O’BD COMPANY
1. Sur le manquement du bailleur à ses obligations
Il résulte de l’article 1719 1° et 2° du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
En exécution de cette obligation de délivrance, le bailleur est tenu, pendant tout le cours d’un bail commercial, d’effectuer l’ensemble des travaux nécessaires à l’exercice de l’activité stipulée au contrat.
Selon une jurisprudence constante, les travaux prescrits par l’autorité administrative – autrement dit les travaux de mise en conformité – se rattachent à l’obligation de délivrance du bailleur, de sorte qu’il est tenu de vérifier que les diverses autorisations nécessaires pour l’exercice de l’activité projetée sont réunies, que les réglementations administratives sont respectées et que les conditions imposées par les règlements pour exercer l’activité prévue sont remplies.
Le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien, doit ainsi réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du preneur, dès lors qu’elle est autorisée par le bail.
Cependant et par exception, il est admis qu’une clause du bail mette à la charge du preneur les obligations de réparation liées à la vétusté du bien loué, les travaux de mise aux normes de sécurité, les travaux nécessaires au maintien du bien en conformité à l’usage pour lequel il a été loué, ou, de manière générale, tous les travaux prescrits par une autorité administrative, étant rappelé que conformément aux termes désormais de l’article R145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet “de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations” mentionnées à l’article 606 du code civil.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’aux termes d’un arrêté du Maire de la commune de [Localité 6] en date du 03 août 2022, la poursuite de l’exploitation par la S.A.S. O’BD COMPANY des locaux situés au sein de l’ensemble commercial “Les Brossereaux” appartenant à la S.C.I. [Localité 6], dans le cadre du bail commercial qui lui avait été consenti par cette dernière à compter du 1er mai 2021, a été autorisée en dépit de l’avis défavorable émis le 23 mai 2022 par la commission de sécurité de l’arrondissement de [Localité 8], à charge pour la S.A.S. O’BD COMPANY de justifier, dans les délais impartis (entre un et quatre mois), de la réalisation des travaux prescrits par la commission de sécurité et concernant essentiellement, l’installation d’un robinet d’incendie armé dans la surface de vente, outre le fonctionnement du désenfumage, l’éclairage d’ambiance et l’éclairage d’évacuation.
Les parties n’ont manifestement pu s’entendre sur la prise en charge de ces travaux et plus particulièrement, sur les frais d’installation d’un robinet d’incendie armé évalués à la somme de 4.890,60 euros T.T.C. au vu du devis d’IDR37 produit par la S.A.S. O’BD COMPANY, amenant celle-ci à adresser congé à la S.C.I. [Localité 6] par courrier du 03 décembre 2022.
Cependant, force est de constater qu’aux termes du bail commercial liant les parties, il a été très clairement prévu :
— d’une part, une clause intitulée “mises aux normes” rédigée comme suit :
“Le preneur accepte de prendre en charge, lors de son entrée dans les lieux, les travaux prescrits par l’autorité administrative, les accès handicapés, ainsi que les mesures d’hygiène ou de salubrité spécifiques à son activité.
Par dérogation à l’article 1719 alinéa 1er du code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble loué ou les normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité spécifiques à son activité…
Resteront uniquement à la charge du bailleur les travaux relevant des articles 605 et 606 du code civil…
En application des dispositions du second alinéa de l’article R145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le local loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations sur les gros murs, voûtes, les poutres et les couvertures entières.” ;
— d’autre part, une clause intitulée “établissement recevant du public – information” rappelant les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public, notamment l’obligation d’installer des équipements de sécurité, tels qu’extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité incendie, antivols… et indiquant expressément:
“Le preneur déclare vouloir faire son affaire personnelle du respect de cette réglementation compte tenu notamment de l’activité engagée et renoncer expressément à tout recours de ce chef contre le bailleur…
Le preneur reconnaît être parfaitement informé des obligations pouvant être mises à sa charge et s’engage expressément à assumer seul tous les frais liés à cette situation (diagnostic, travaux) sans recours contre le bailleur…
Le preneur déclare savoir qu’avant toute mise en activité, les travaux de mise en conformité des locaux avec toutes les réglementations existantes si nécessaire devront être réalisés à ses frais, notamment réglementation relative aux établissements recevant du public, aux normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité”.
Ce faisant, la S.A.S. O’BD COMPANY s’est à l’évidence engagée à prendre en charge les travaux de mise en conformité des locaux aux règlements administratifs et aux prescriptions de l’autorité administrative s’agissant notamment, de la sécurité incendie des lieux, les clauses susvisées étant parfaitement explicites et dépourvues de toute ambiguïté.
Contrairement à ce qu’elle semble prétendre, les travaux imposés par la Mairie de [Localité 6], tels que préconisés par la commission de sécurité, concernent la seule cellule n°4 de l’ensemble commercial “Les Brossereaux” qui lui a été donnée à bail par la S.C.I. [Localité 5] LOIRE, le robinet d’incendie armé supplémentaire litigieux devant notamment être installé dans la surface de vente exploitée par ses soins.
Aucun élément probant ne permet d’établir qu’il s’agit de travaux pouvant être qualifiés de grosses réparations au sens des dispositions de l’article 606 du code civil concernant les gros murs, voûtes, poutres, couvertures et incombant au seul bailleur conformément aux termes du bail et aux dispositions susvisées de l’article L145-35 du code de commerce, étant souligné que le devis d’IDR37 est à lui seul parfaitement insuffisant à cet égard, quand bien même la nécessité d’intervenir dans les locaux voisins pour l’installation d’un second robinet d’incendie armé, à la supposer établie, serait retenue.
Dans ces conditions, la S.A.S. O’BD COMPANY ne peut valablement prétendre que la S.C.I. [Localité 4] SUR LOIRE aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles en s’abstenant de prendre en charge les travaux de mise en conformité des locaux aux normes de sécurité, tels que prévus par l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 6] du 03 août 2022.
2. Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article L145-4 du code de commerce :
“La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires….”
En l’espèce, la convention conclue par la S.C.I. [Localité 6] et la S.A.S. O’BD COMPANY reprend ces dispositions légales, rappelant la faculté pour le preneur de mettre fin au bail au cours de celui-ci, en délivrant un congé à l’expiration d’une période triennale.
Dès lors que le bail commercial avait pris effet à compter du 1er mai 2021, la S.A.S. O’BD COMPANY ne pouvait ainsi envisager d’user de cette faculté avant l’expiration de la première période triennale arrivant à échéance le 30 avril 2024.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le congé adressé à la S.C.I. [Localité 6] le 03 décembre 2022 n’a pu donc prendre effet que le 30 avril 2024, étant rappelé que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de la bailleresse à ses obligations.
En conséquence, la S.A.S. O’BD COMPANY doit être déboutée de sa demande sur ce point et le bail commercial doit être considéré comme ayant pris fin à la date du 30 avril 2024.
3. Sur les frais d’aménagement des locaux
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la S.A.S. O’BD COMPANY soutient que la S.C.I. [Localité 6] doit être tenue de lui rembourser “les coûts d’installation s’élevant à 54.625,03 euros qu’elle a avancés sans pouvoir jouir sereinement de son exploitation des lieux étant sous la menace de fermeture par l’administration pour non-conformité aux normes de sécurité incendie”.
Toutefois, aucun grief ne peut être retenu à l’encontre de la S.C.I. [Localité 6] s’agissant des travaux litigieux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie.
En outre et conformément aux termes du bail, les parties avaient convenu que “tous travaux, embellissements et améliorations faits par le preneur, même avec l’autorisation du bailleur, deviendraient à la fin de la jouissance, quel qu’en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité”.
Dans ces conditions, la S.A.S. O’BD COMPANY ne démontre aucunement l’existence de l’obligation alléguée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement sur ce point.
4. Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.A.S. O’BD COMPANY demande “à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi du bailleur ainsi que son manque de coopération une somme de 46.800,00 euros correspondant à la moitié de la perte financière directement due à l’absence d’exploitation du local et qui s’est traduite par une demande d’avance en trésorerie d’un montant de 93.600,00 euros auprès de J&S FINANCIAL GROUP”.
Pour prétendre au paiement de dommages et intérêts, il appartient cependant à la S.A.S. O’BD COMPANY, au préalable, d’apporter la preuve de la faute qu’aurait commise la S.C.I. [Localité 6].
En l’occurrence et pour les motifs déjà exposés, la demanderesse ne fait pas la démonstration d’une telle faute.
En outre et en tout état de cause, les versées aux débats ne permettent pas de retenir l’existence du préjudice allégué, l’attestation comptable d’avance en trésorerie produite par la S.A.S. O’BD COMPANY n’apparaissant aucunement probante à cet égard.
En conséquence, la S.A.S. O’BD COMPANY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la S.C.I. [Localité 6]
1. Sur l’arriéré de loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, les pièces suivantes sont versées aux débats :
— le bail signé par la S.A.S. O’BD COMPANY aux termes duquel elle s’est engagée à régler un loyer annuel hors taxes et hors charges de 24.070,00 euros, payable d’avance par trimestre ;
— le décompte, conforme à ce bail, des loyers et charges échus au 30 avril 2023 restés impayés pour un montant de 37.762,48 euros T.T.C., déduction faite des versements effectués par la S.A.S. O’BD COMPANY (décompte joint au commandement aux fins de saisie-vente du 21 février 2023) ;
— l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 15 mai 2024, faute pour la S.A.S. O’BD COMPANY de s’être présentée à la date initialement prévue pour ce faire, confirmant notamment, la libération des lieux à la date du 30 avril 2024.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la S.C.I. [Localité 6] justifie de l’existence de l’obligation de paiement de la S.A.S. O’BD COMPANY au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2024, à hauteur de 67.924,76 euros T.T.C. en prenant en considération :
— d’une part, un loyer trimestriel de 7.503,07 euros entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 2024, soit une somme globale de 30.012,28 euros T.T.C. due pour cette période ;
— d’autre part, la moitié des frais d’état des lieux de sortie en application de l’article L145-5 du code de commerce, soit une somme de 150,00 euros T.T.C.
Aucune pièce complémentaire permettant notamment, d’établir et de vérifier l’indexation du loyer et/ou les éventuelles charges dues par la S.A.S. O’BD COMPANY après le 30 avril 2023, n’est produite par la S.C.I. [Localité 6].
Le bien-fondé de sa demande ne peut donc être retenu pour le surplus.
La S.A.S. O’BD COMPANY n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération par la bailleresse, en dehors du versement du dépôt de garantie de 4.000,00 euros réglé au moment de la conclusion du bail qui doit à l’évidence venir en déduction des sommes restant dues par ses soins.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. O’BD COMPANY sera condamnée à payer à la S.C.I. [Localité 6] la somme de 63.924,76 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les travaux de remise en état
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 6] sollicite le paiement d’une somme de 10.000,00 euros au titre du nettoyage et de la remise en état des locaux, objets du bail.
Certes, le procès-verbal de constat d’état des lieux établi le 15 mai 2024, par commissaire de justice, fait apparaître la nécessité de nettoyer les locaux mis à la disposition de la S.A.S. O’BD COMPANY et celle de procéder à certains travaux de remise en état.
Toutefois, force est de constater :
— d’une part, que la S.C.I. [Localité 6] ne justifie pas des frais de nettoyage exposés par ses soins ;
— d’autre part, qu’elle ne s’explique aucunement sur la nature exacte et le coût des travaux de remise en état qui seraient imputables à la S.A.S. O’BD COMPANY, hors vétusté, et ce, alors que l’état des lieux manifestement établi au moment de la prise de possession des locaux par le locataire n’est pas versé aux débats.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.C.I. [Localité 6] ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. O’BD COMPANY qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.C.I. [Localité 6] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. O’BD COMPANY sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S. O’BD COMPANY de ses demandes ;
DIT que le congé délivré le 03 décembre 2022 par la S.A.S. O’BD COMPANY à la S.C.I. [Localité 6] a produit effet à la date du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S. O’BD COMPANY à payer à la S.C.I. [Localité 6] la somme de 63.924,76 euros T.T.C. au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. [Localité 6] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. O’BD COMPANY aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. O’BD COMPANY à payer à la S.C.I. [Localité 6] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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