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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 avr. 2026, n° 26/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :[D] [O]
[R] [S] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hela KACEM
rectifie l’ordonnance du 28 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/6186
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03818 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCTWR
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du : 17 mars 2026
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
Madame [R] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026
Par requête du 17 mars 2026 réceptionnée le 20 mars 2026, le conseil de la S.A ELOGIE SIEMP a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la page 1 de l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection en date du 28 janvier 2026 (RG 25/6186 – minute n° 5) .
Au vu de la nature de l’erreur matérielle et de son caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties. Il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce , une erreur affecte l’identité de la défenderesse en ce qu’il est indiqué de manière erronée “ Madame [R] [O] épouse [S]” alors même que [S] est son nom de naissance.
Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier l’ordonnance comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection en date du 28 janvier 2026 (RG 25/6186 – minute n° 5);
DIT qu’il convient en page 1 de lire « [R] [S] épouse [O] » et non: « Madame [R] [O] épouse [S] » ;
DIT que les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnace de référé et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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