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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2025, n° 24/09320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [D] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09320 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADB
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, [Adresse 3] [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09320 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2020, la SA FLOA anciennement banque du groupe CASINO a consenti à Madame [D] [J] un crédit renouvelable n° 146289550900029668323 d’un montant maximal en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 19,11% jusqu’à 3000 euros et de 10,57% au-delà (soit un TAEG variable de 21,06% jusqu’à 3000 euros et 10,57% au-delà) et 58 mensualités de 132 euros hors assurance facultative.
Le 6 décembre 2021, Madame [D] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2021. La commission a approuvé des mesures imposées le 3 mai 2022, et a préconisé un plan d’échelonnement des dettes sur une durée maximum de 47 mois au taux maximum de 0,76%. Concernant le crédit objet de la présente procédure d’un montant de 6074,67 euros, elle a fixé 3 paliers : un premier palier de 2 mois à 0 euro, un second palier de 2 mois avec des mensualités de 33,28 euros et un 3ème palier avec 43 mensualités de 141, 67 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, afin de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; la condamner au paiement de la somme de 5 926,92 euros au titre du crédit, outre 76,91 euros au titre des intérêts, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure ; ordonner la capitalisation des intérêts ; la condamner à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard des éléments versés au dossier, il apparait que le 6 décembre 2021, Madame [D] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] qui a été déclaré recevable le 20 décembre 2021.
La commission de surendettement des particuliers de Pars a approuvé des mesures imposées le 3 mai 2022, et a préconisé un plan d’échelonnement des dettes sur une durée maximum de 47 mois au taux maximum de 0,76%. Concernant le crédit objet de la présente procédure d’un montant de 6074,67 euros, elle a fixé 3 paliers : un premier palier de 2 mois à 0 euro, un second palier de 2 mois avec des mensualités de 33,28 euros et un 3ème palier avec 43 mensualités de 141, 67 euros.
Au regard l’historique du compte produit par l’organisme prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé du contrat de prêt renouvelable utilisable par fractions souscrit le 23 juin 2020 est intervenu dès l’échéance du 13 octobre 2021.
Toutefois, la demande de Madame [D] [J], adressée à la commission de surendettement, de bénéficier de mesures recommandées, a interrompu le délai de forclusion (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n°18-26.777), en l’espèce le 20 décembre 2021.
Au regard de l’historique de compte, il apparait que l’emprunteur n’a pas respecté le plan de mesures imposées de la SA FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO de France et ce dès la première échéance le 11 octobre 2022, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
Il s’ensuit que le premier incident de paiement non régularisé étant fixée au 11 octobre 2022, la demande effectuée le 27 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme a été versée, en dépit du plan de mesures imposées fixé par la Banque de France, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO à hauteur de la somme de 4 592,78 euros au titre du capital restant dû (5926,58 – 1333,80 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [D] [J] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 4592,78 euros avec intérêts au taux contractuel.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable n° 146289550900029668323 du 23 juin 2020 d’un montant maximum de 6 000 euros accordé par la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO à Madame [D] [J] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt renouvelable n° 146289550900029668323du 23 juin 2020 de 6 000 euros accordé par la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO à Madame [D] [J] aux torts de l’emprunteur à compter du présent jugement ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Madame [D] [J] à verser à la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 4592,78 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
REJETTE la demande de la SA FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 mars 2025.
Le greffier La juge des contentieux
de la protection
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