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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD2O
Minute N° : 25/00539
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :02/12/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [T] [G]
née le 16 Décembre 1977 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2017, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [T] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 314,51 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 314,51 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [T] [G] un commandement de payer la somme de 1.811,58 euros correspond aux loyers et charges non réglés, décompte arrêté au 13 décembre 2024.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Madame [T] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025 aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui régler la somme de 2.213,66 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 18 février 2025 ;
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 402,08 euros, en ce compris le remboursement LNA, à compter du 19 février 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— la condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024.
*
Au cours de l’audience du 02 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée car une régularisation de la dette était en cours avec signature d’un plan amiable d’échelonnement de la dette.
A l’audience du 04 novembre 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a fait état d’un accord entre les parties sur des délais de paiement. Elle a fait valoir qu’un plan a été signé le 19 septembre 2025 entre les parties.
Au cours de cette audience, Madame [T] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 10] a été communiqué et mentionne que la locataire est célibataire sans enfant. Elle percevait le RSA jusqu’en mars 2024 mais son titre de séjour ayant expiré ses droits au RSA ont été suspendus. Elle a repris depuis les démarches pour renouveler son titre de séjour ainsi que la demande pour le RSA. Elle explique également avoir des soucis de santé l’empêchant de travailler ; un accompagnement pour effectuer les démarches auprès de la MDPH est en cours. Madame [G] n’a pas honoré les rendez-vous suivants avec le service.
A l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 23 juin 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 02 septembre 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocations familiales du [Localité 10] a été avisé le 20 décembre 2024 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 15 juin 2017 contient en son article 4.5.1 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative lors de la délivrance du commandement de payer par commissaire de justice conformément aux dispositions applicables au litige.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Madame [T] [G], le 18 décembre 2024, un commandement de payer la somme totale de 1.811,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SCIC GRAND DELTA HABITAT que Madame [T] [G] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Madame [T] [G] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 18 février 2025 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 15 juin 2017, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
La SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au 20 octobre 2025 à hauteur de 2.176,98 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 18 février 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Madame [T] [G] s’élèvent à 2.213,66 euros.
Madame [T] [G] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Madame [T] [G] a sollicité l’octroi de délai de paiement sur 24 mois à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 50,00 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Un plan d’apurement a été signé le 19 septembre 2025 entre les parties avec un remboursement de 50,00 euros par mois en plus du loyer et des charges courants pendant 23 mois avec le solde de la dette à la 24ème mensualité. De plus, une demande de FSL est en cours afin d’aider à solder la dette locative. Le plan d’apurement fixe une dette arrêtée à la somme de 2.489,45 euros au 19 septembre 2025, il conviendra donc de conserver cette dette puisque contradictoire entre les parties.
En outre, il ressort de l’audience et des pièces produites que la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [G] sont d’accord pour que Madame [T] [G] puisse bénéficier de délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Dès lors, il y a lieu de condamner la locataire à régler au bailleur la somme de 2489,45 euros au titre des loyers et charges courants arrêtés au 19 septembre 2025 et de lui accorder des délais de paiement à Madame [T] [G] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [T] [G] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SCIC GRAND DELTA HABITAT ne s’oppose pas.
Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [T] [G] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Madame [T] [G] ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [T] [G] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [T] [G] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Madame [T] [G] sera tenue de payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, remboursement assurance LNA comprise, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [T] [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 décembre 2024
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], loué par Madame [T] [G] suivant contrat de bail du 15 juin 2017,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2017 entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [G] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 18 février 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 février 2025,
CONSTATONS l’accord des parties selon plan d’apurement signé entre elles le 19 septembre 2025,
En conséquence,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [T] [G] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT, la somme de 2.489,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2025
DISONS que Madame [T] [G] pourra se libérer de la dite somme par 23 mensualités de 50,00 euros payables, en plus du loyer et des charges courantes, et en même que lui, et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DISONS qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse :
— la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— à défaut de départ volontaire de Madame [T] [G] des lieux situés à [Adresse 8], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le la SCIC GRAND DELTA HABITAT.
Madame [T] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
CONDAMNONS Madame [T] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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