Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 janv. 2026, n° 25/32245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/32245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie CHEVALLIER, Avocat, #C1043
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [O]
domiciliée : chez Mme [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Lilya BELLADJEL, Avocat, #E1772
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
ET
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 6 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à Paris, le 15 Janvier 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Père ·
- Acte ·
- Ministère
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Mise en conformite ·
- Classes ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Obligation
- Preneur ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Tourisme
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Fracture ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Obligation de moyen ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Casino ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance
- Habitat ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délai
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.