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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 déc. 2025, n° 25/06232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06232 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVJ
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Décembre 2025 à 09h55 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06232 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVJ présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 8] et concernant
Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [Z] le 18 Décembre 2025 à 17h00 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 15/12/2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 20/10/2025 et notifié le 09/11/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/12/2025 notifiée le 17/12/2025 à 08h38 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je n’ai pas de passport , j’avais mon récepissé de trois mois, quand j’ai fait la demande pour une carte de séjour. Ma pièce d’identité n’était plus valide, on m a fait un récépissé. J’ai mon fils ici, un travail dehors, ma mère est ici. oui j’ai fait un recours contre l’arrêté d’expulsion. Je suis passé à [Localité 1] au comex.
* * *
In limine litis, Me Alexandre ZWERTVAEGHER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants:
— L744-4 CESEDA: délai de notification des droits non justifié, la notification a été faite à 13h10 le 17 décembre soit 3 heures après le placement en rétention ;
Le représentant de la Préfecture : les droits ont été notifiés 2 fois, et aussi lors de la notiification de l’arrêté du placement en rétention, il y a des menaces à l’ordre public, l’absence de documents d’identité ou de voyage, pas de domicile, des diligences ont été faite. et sur la contestation, il y a bien la délégation de signature, et la rétention est limitée donc pas de problèmes pour sa vie familale,conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z].
Sur le fond, Me Alexandre ZWERTVAEGHER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : sur la menace à l’ordre public, l’appréciation doit être actuelle, il n’ y a pas eu de réponse des autorités, il a un enfant mineur, il a fait une longue période de détention, et il est retourné en détention, et à l’issue son arreté lui a été notifié.
La personne étrangère déclare : on est séparé mais on s’entend très bien. je me suis toujours occupé de mon enfant, même pendant les 22 mois. Il va chez sa grand mère tous les week end;. Je ne comprend pas, j’ai fait mes 22 mois et on me met une expulsion. J’ai été en famille d’accueil en france.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête Monsieur [Y] [Z] a été placé en rétention le 17 décembre 2025 à 8h38 ; que le formulaire de notification de son placement en rétention mentionne les voies de recours applicables ainsi que ses droits au cours de la mesure ; que ces droits lui ont été à nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 4] à 9h55 ; qu’ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la notificatin des droits du retenu n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [Y] [Z] est [J] [M], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 08 décembre 2025 ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu que le placement en rétention de Monsieur [Y] [Z] ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de l’étranger en ce qu’il s’agit d’une mesure par nature provisoire et d’une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l’accès au téléphone et aux parloirs ; que les motifs évoqués, le fait d’être parent d’un enfant français et de résider en France depuis l’âge de 10 ans, visent en réalité à contester le bien-fondé de la mesure d’éloignement ; qu’une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu’ainsi, ce moyen sera écarté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant explusion en date du 20 octobre 2025 X et notifié le 9 novembre 2025 ; qu’il indique avoir fait un recours administratif contre cette mesure ; que cependant cette mesure est immédiatement exécutoire ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat du MAROC a été contacté en vue de son identification le 17 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [Y] [Z] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare avoir eu une carte d’identité qui n’est plus valide ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale etl ne dispose d’aucune ressource licite ;
qu’il déclare être arrivé en France en 2005 et a pu bénéficier de titres de séjour dont une carte de séjour de parent d’enfant français en 2022 ; qu’il est en effet père d’un enfant de 9 ans avec lequel il déclare continuer à entretenir des liens malgré sa séparation d’avec sa mère ; que cependant, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à 6 reprises depuis 2012 dont une condamnation à 6 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon le 20 février 2019 ; qu’il est observé qu’il a bénéficié d’une surveillance judiciaire à la suite de l’exécution de sa peine et a été à nouveau incarcéré en 2023 suite au retrait des crédits de réduction de peine accordés pour une durée de plus de 22 mois, ce qui démontre qu’il ne respectait pas le cadre de cette mesure et que son comportement représente une menace actuelle pour l’ordre public ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [Z]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 8]
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 19 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Y] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 8] contre Monsieur [Y] [Z]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 19 Décembre 2025
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