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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2026, n° 25/10275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/01/2026
à : – Me Y. MERAKEB
— Me A. GUALTIEROTTI
— Me P. [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : – Me Y. MERAKEB
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/10275 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJGW
N° de MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R] [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yahia MERAKEB, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0284
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yahia MERAKEB, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0284
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
Madame [D] [Q] épouse [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle OSMOZ LIVING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick MAYET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10275 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJGW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 8 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 mai 2018, M. [N] [X] [T] et Mme [D] [X] [T] ont donné à bail d’habitation meublé à M. [U] [I] et Mme [L] [P] une maison située au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 3 090 euros charges comprises.
Se plaignant de désordres persistants liés à l’humidité, d’infiltrations récurrentes notamment en septembre 2021 et novembre 2022 et de la vétusté des installations, M. [U] [I] et Mme [L] [P] ont sollicité à plusieurs reprises l’intervention de leurs bailleurs.
Un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) réalisé le 24 mai 2024 a révélé que le logement était classé en catégorie énergétique G, avec une consommation d’énergie primaire s’élevant à 607 kWh/m²/an, qualifiant le bien de « passoire thermique ».
Par mise en demeure du 21 mai 2024, les locataires ont enjoint les bailleurs de procéder à la mise en conformité du logement aux critères de décence, sans succès.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [U] [I] et Mme [L] [P] ont assigné M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y], ainsi que la société de gestion OSMOZ LIVING, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
Constater l’indécence du logement au regard des critères de performance énergétique et d’humidité laquelle constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
Ordonner aux bailleurs de procéder, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’ensemble des travaux de rénovation nécessaires à la mise en conformité du logement, tel que décrit dans le diagnostic de performance énergétique du 24 mai 2024, notamment :
– l’isolation des murs, planchers et toiture,
– le remplacement des menuiseries extérieures,
– la mise en œuvre d’un système de ventilation mécanique contrôlée,
– la réparation des infiltrations, menuiseries et revêtements intérieurs,
– le remplacement des installations électriques vétustes,
assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité, pendant une durée de six mois, renouvelable si nécessaire et dire que le juge des référés se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
Prononcer une réduction judiciaire du loyer de 30 % rétroactivement au 1er septembre 2021 ;
Autoriser le séquestre des loyers à échoir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;
Condamner les bailleurs au versement d’une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement les bailleurs à verser aux demandeurs la somme de 2700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les locataires indiquent, sur le fondement des articles 6, 6-1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1724 du code civil, le décret du 30 janvier 2002, le décret du 18 août 2023 relatif à la performance énergétique minimale, la loi du 22 houe 2021 dite « climat et résilience », les articles 835 et 873 du code de procédure civile, que les bailleurs ne satisfont pas à l’obligation de leur délivrer un logement décent, en raison des désordres liés à l’humidité et à des problèmes d’électricité. Au regard de ces troubles manifestement illicites, ils s’estiment fondés à demander la réalisation de travaux, travaux que les bailleurs ne contestent pas. Ils sollicitent également une réduction du loyer à compter de septembre 2021 compte tenu des désordres et une consignation des loyers à compter du 18 mai 2025 outre une indemnité de 12 000 euros s’agissant du trouble de jouissance.
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, M. [U] [I] et Mme [L] [P], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils font valoir que les problèmes d’humidité et les sinistres se répètent de manière constante et exposent que les désordres résultent du défaut d’entretien imputable aux bailleurs. Ils soulignent que les bailleurs ne contestent pas les travaux à réaliser mais indiquent simplement que le coût est élevé. Ils arguent que l’avis d’imposition des bailleurs ne fait pas mention des loyers que ces derniers perçoivent et que les travaux auraient dû être réalisés de façon continue. Ils font valoir qu’ils règlent leurs loyers et précisent que les bailleurs ont fait installer une VMC après l’assignation.
M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
– leur accorder un délai de 12 mois pour procéder aux travaux de rénovation énergétique,
– juger que le surplus des demandes se heurte à des contestations sérieuses,
– débouter les demandeurs de leur demande de réduction de loyer à compter du 1er septembre 2021,
– débouter les demandeurs de leur demande de séquestre du loyer,
– débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
– débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leurs demandes de débouté, ils font valoir que les prétentions de M. [U] [I] et Mme [L] [P] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses en ce que la cause de l’humidité provient de plusieurs dégâts des eaux depuis 2021 et qu’en tout état de cause, les locataires ne justifient pas du taux d’humidité qu’ils allèguent. Ils font valoir, en outre, l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la demande de diminution du loyer et celle en réparation du préjudice de jouissance, dès lors que la nouvelle réglementation concernant la classe énergétique des logements offerts à la location s’est appliquée au contrat de bail en cours seulement depuis le 18 mai 2025. Ils ne s’opposent pas à la réalisation des travaux demandés à condition d’obtenir un délai de douze mois pour y procéder compte tenu du montant des travaux évalués à 180 000 euros et du DPE relativement récent. Ils font valoir que les locataires avaient proposé une médiation et qu’ils étaient en accord avec celle-ci et sont étonnés de l’assignation qui leur a été délivrée. Ils arguent que les locataires ont toujours été contents de la maison et avaient même proposé un temps de l’acquérir.
La société de gestion OSMOZ LIVING, représentée par son avocat, demande de déclarer irrecevables les demandes qui pourraient être formées par les locataires à son encontre et les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, dans l’assignation, les locataires ne formulent aucune demande à l’encontre de la société de gestion. Elle fait valoir que la mise en responsabilité civile du mandataire professionnel suppose de démontrer une faute, c’est-à-dire une défaillance, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage et que le mandataire du bailleur ne peut être tenu pour responsable aux lieu et place du bailleur de l’exécution de ses obligations à l’égard du locataire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il convient, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, de renvoyer à la lecture de l’assignation et des écritures en défense.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes à l’encontre de la société OSMOZ LIVING
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu des dispositions de l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni être contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre II du titre IV. ».
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1984 du même code, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 1992 dudit code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [I] et Mme [L] [P] dirigent leurs demandes uniquement contre les bailleurs, M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y], aucune demande n’est formulée contre leur mandataire, la société OSMOZ LIVING, ni même une faute de cette société.
M. [U] [I] et Mme [L] [P] ne justifient, par conséquent, d’aucun intérêt à agir contre la société OSMOZ LIVING.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [U] [I] et Mme [L] [P] contre la société OSMOZ LIVING et de la mettre hors de cause.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Selon l’alinéa 1 de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer un logement décent au preneur et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
Les caractéristiques de décence sont définies par deux textes légaux : l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié et le décret d’application n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation
Le bailleur est ainsi tenu de mettre à disposition un logement répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
S’agissant du critère de performance énergétique, l’article 3 bis du décret n° 2202-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret 2023-796 du 18 août 2023 applicable au 1er janvier 2025 indique qu’en France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au 1er alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l’ article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Cette obligation concerne les nouveaux contrats de location signés depuis le 1er janvier 2025, ainsi que les contrats renouvelés ou tacitement reconduits.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes.
En l’espèce, le bail conclu le 18 mai 2018 pour une durée initiale d’un an a été reconduit à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 18 mai
2025. Il est, donc, soumis depuis cette date à l’article 3 bis du décret susvisé obligeant les bailleurs à fournir un logement décent présentant un DPE entre la classe A et F.
Il est établi que les locataires ont alerté à plusieurs reprises, et dès 2022, M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] des problèmes d’humidité affectant le logement.
Par mise en demeure du 2 mai 2024, ils ont enjoint les bailleurs de procéder aux travaux nécessaires, afin de faire cesser les désordres portant notamment sur les ouvertures, la toiture, les menuiseries et la ventilation.
Le 24 mai 2024, un diagnostic de performance énergétique est réalisé faisant passer le logement de la classe énergétique D en 2018 à la classe G. Ce diagnostic vient corroborer les désordres matériels déjà dénoncés par les locataires et, ensemble, ces éléments caractérisent un logement non décent.
En fin d’année 2024 et en début d’année 2025, à l’initiative des locataires, une médiation est envisagée afin de permettre la réalisation des travaux compte tenu de la performance énergétique du logement. M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] se disant conscients de l’obligation de mettre en conformité le logement ont fait valoir qu’ils cherchaient un architecte et des entretprises.
Aucun projet de travaux n’étant cependant amorcé, M. [U] [I] et Mme [L] [P] ont adressé une nouvelle mise en demeure à leurs bailleurs le 21 mai 2025 et ont dû assigner les bailleurs.
Il résulte de ces éléments que le trouble manifestement illicite est établi. Compte tenu de l’ancienneté des désordres, et en dépit de travaux intervenus récemment notamment concernant la VMC, les demandeurs sont bien-fondés à solliciter des travaux de rénovation nécessaires à la mise en conformité du logement et notamment l’isolation thermique des toitures, murs et planchers, le remplacement des menuiseries extérieurs, la réparation des infiltrations, menuiseries et revêtements intérieurs, le remplacement des installations électriques vétustes.
Compte tenu de l’ampleur des travaux dont la durée est estimée entre 3 à 5 mois dans le devis, de leur coût, il convient d’ordonner aux bailleurs de les réaliser dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] de réaliser les travaux susvisés dans le délai imparti, M. [U] [I] et Mme [L] [P] seront autorisés à consigner la moitié du loyer à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’achèvement de ceux-ci.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’autorisation de suspendre partiellement les loyers répondant à l’objectif de contrainte.
Sur la demande de réduction du montant du loyer de 30 % à compter du 1er septembre 2021
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le bailleur est, enfin, tenu de l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leur consistance et aux conditions prévues au contrat.
Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
Enfin, il est constant que la réduction ou la suspension de loyer n’étant prévue qu’accessoirement à l’exécution des travaux, le juge n’a pas le pouvoir de les ordonner dès lors qu’il n’est pas saisi d’une demande de travaux.
En l’espèce, M. [U] [I] et Mme [L] [P] sollicitent la fixation du loyer à un montant réduit de 30 % depuis le 1er septembre 2021, date à laquelle les désordres étaient caractérisés.
Au visa de l’article 1722 du code civil et de l’article 30-1 de la loi du 6 juillet 1989, la demande de la baisse de loyer est fondée sur le fait que les locataires ont avisé les propriétaires de problèmes répétés d’infiltrations de fuite et de moisissure notamment dans la chambre la salle de bains et la cuisine. Ils font valoir que si le contrat avait été signé après mois de juillet 2019 ils auraient pu se prévaloir de l’encadrement des loyers pour obtenir une baisse de celui-ci même en l’absence de désordres.
M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] font valoir que plusieurs dégâts des eaux se sont produits depuis 2021 et qu’ils ne sauraient constituer une indécence du logement. Par ailleurs ils exposent que l’obligation de réaliser les travaux pour améliorer la performance énergétique du bien ne s’impose qu’à compter du 18 mai 2025. Ils arguent que la demande provisionnelle formée avec effet
rétroactif à compter du 26 du 16 septembre 2021 et, par conséquent, contestable étant précisé que les locataires ont toujours souhaité rester dans les lieux.
Les documents produits démontrent que les locataires ont subi des dégâts des eux à répétition depuis 2021. Ceux-ci ont donné lieu à de nombreux échanges avec la société gestionnaire de la maison et il n’est pas contesté que les propriétaires en étaient informés. Toutefois, il apparaît qu ‘à partir du 27 novembre 2022 que les locataires dénoncent des problèmes d’humidité qui dépassent les accidents ponctuels de dégât des eaux. Il se déduit des échanges que les propriétaires sont venus visiter leurs locataires en fin d’année 2022 et ont évoqué la nécessité de réaliser le ravalement de la façade. En 2023, les locataires font état des problèmes d’humidité concernant les cloisons trempées, l’humidité infiltrant les murs et la condensation importante sur les fenêtres ainsi qu’une augmentation de la présence des moisissures mais également d’une consommation d’énergie qui augmente. Si le DPE du 24 mai 2024 corrobore l’indécence de plein droit du logement depuis le 1er janvier 2025, les éléments produits objectivent un trouble manifestement illicite. La première mise en demeure intervenue le 21 mai 2024 rappelle les désordres survenus depuis 2022 et les locataires n’ont cessé de les dénoncer.
Il ressort par ailleurs des documents produits que l’ensemble des désordres affecte environ 30 % de la surface du logement (la chambre du 1er étage, de 25 m² la salle de bain de 8 m² et la cuisine et l’entrée 12m²).
Il ressort de ces éléments qu’une réduction depuis le 21 mai 2024 date de la première mise en demeure, à hauteur de 30 % du loyer jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité est justifiée et doit être ordonnée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [U] [I] et Mme [L] [P] sollicitent la réparation de leur préjudice moral et matériel du fait de la carence prolongée des bailleurs à hauteur de 12 000 euros.
Si la Cour de cassation admet le cumul entre la réduction du loyer pour privation de jouissance et des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice de jouissance il apparaît en l’état que le préjudice subi est suffisamment réparé par la diminution du loyer. En effet, les bailleurs démontrent avoir effectué des démarches pour la réalisation des travaux permettant la mise en conformité du logement et de leurs difficultés de trouver un architecte et des entreprises adaptées s’agissant de travaux de plus de 180 000 euros. Par ailleurs, les bailleurs indiquent que leurs locataires avaient envisagé en début d’année 2024 d’acquérir le logement alors qu’à cette date ils étaient informés des problèmes d’humidité de la
maison et avaient proposé d’assurer les travaux de rénovation de façade et de l’isolation de la maison.
Il convient, donc, de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner à payer à M. [U] [I] et Mme [L] [P]
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du même code.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code civil par la société OSMOZ LIVING est rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS irrecevables les demandes présentées par M. [U] [I] et Mme [L] [P] à l’encontre de la société OSMOZ LIVING et la mettons hors de cause ;
ORDONNONS à M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] de faire cesser les troubles affectant la maison d’habitation meublée situé au [Adresse 4] à [Localité 3], en réalisant les travaux suivants et ce dans un délai de huit mois suivant la signification de la présente décision :
· l’isolation thermique des toitures,
· la réfection des murs et planchers,
· le remplacement des menuiseries extérieurs,
· la réparation des infiltrations, menuiseries et revêtements intérieurs,
· le remplacement des installations électriques vétustes,
conformément aux éléments du devis N° 13645 du 30 octobre 2025 de la société DROP ;
AUTORISONS M. [U] [I] et Mme [L] [P], à défaut de réalisation desdits travaux par M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] dans le délai susvisé, à
consigner la moitié du loyer à la caisse des dépôts et consignations et ce, jusqu’à l’achèvement de ceux-ci ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
ORDONNONS la réduction du loyer depuis le 21 mai 2024 à hauteur de 30 % du loyer hors charge jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité susvisé.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice subi,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNONS M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [N] [X] [J] [Y] et Mme [D] [X] [J] [Y] à payer à M. [U] [I] et Mme [L] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société OSMOZ LIVING de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/10275 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJGW
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