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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/12273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/12273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N7K
Minute : 25/00165
Monsieur [L] Rep. / ass. SOLIDARITE HABITAT IDF [Z]
Représentant : Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [J] [Y]
Représentant : M. [K] [Y] (Autre)
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Binty DIOP
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [J] [Y]
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [L] Rep. / ass. SOLIDARITE HABITAT IDF [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur. [K] [Y],muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2019, Monsieur [L] [Z] a donné à bail à Madame [J] [Y] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 503,75 euros, et 150 euros de provision sur charges.
Le 9 septembre 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1425,08 euros au titre des loyers et charges impayés .
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2024, Monsieur [L] [Z] et l’association Solidarité Habitat Ile de France ont assigné Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser la requérante à séquester les meubles ;
— autoriser la requérante à faire constater les réparations locatives ;
— condamner Madame [J] [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 2859,36 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 10 décembre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [L] [Z] et l’association Solidarité Habitat Ile de France, représentés par leur Conseil, se désistente de leurs demandes aux fins d’expulsion et en paiement, la dette ayant été soldée selon décompte ai 21 janvier 2025.
Ils maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Madame [J] [Y], qui a donné un pouvoir de représentation à son frère, Monsieur [K] [Y], indique avoir réglé la dette, elle sollicite la diminution de la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à Monsieur [L] [Z] et à l’association Solidarité Habitat Ile de France de leur désistement aux fins d’expulsion et en paiement.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 septembre 2024 et de notification à la préfecture.
Madame [J] [Y] ayant réglé la dette avant l’audience, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [L] [Z] et à l’association Solidarité Habitat Ile de France la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [L] [Z] et à l’association Solidarité Habitat Ile de France de leur désistement aux fins d’expulsion et en paiement,
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 9 septembre 2024 et de la notification à la préfecture,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [L] [Z] et à l’association Solidarité Habitat Ile de France la somme de 1000 euros au titre de sfrais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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