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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2025, n° 21/14757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14757 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHZX
N° PARQUET : 21-977
N° MINUTE :
Assignation du :
1er octobre 2021
AJ du TJ DE [Localité 7] du 06 Octobre 2020
N° 2020/021240
[1]M. J.G
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [X] [O]
[Adresse 4] [I] [M]
[Localité 2] (101) MADAGASCAR
représentée par Maître Annick RALITERA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021240 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/14757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2021 par Mme [W] [Z] [X] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [Z] [X] [O] notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 310-1, 311-1, 311-12 et 311-17 du code civil, de :
— constater que l’article 1043 du code civil a été respecté,
— la déclarer recevable en sa demande,
— dire et juger qu’elle est française par filiation en application de l’article 18 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français,
— condamner le trésor public aux dépens dont distraction au profit de Maître Ralitera,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/14757
— dire que Mme [W] [Z] [O], se disant née le 26 avril 1966 à [Localité 6] (Madagascar) n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [W] [Z] [X] [O].
Il résulte de son acte de naissance qu’elle s’appelle [W] [Z] [X] [O] (pièce n°13° . Dans le présent jugement elle sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [Z] [X] [O], se disant née le 26 avril 1966 à [Localité 6] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [W] [L] [O], né le 31 janvier 1934 à [Localité 6] (Madagascar), est français pour être le fils de [C] [N] [O], née le 1er mai 1911 à [Localité 5] (Madagascar), elle-même issue de [Y] [O], né le 20 mai 1882 à [Localité 9] (La réunion), originaire du territoire de la République française.
Elle invoque également la possession d’état de français de son père, [W] [L] [O].
Sur la demande de transcription de l’acte de naissance de Mme [W] [Z] [X] [O]
Mme [W] [Z] [X] [O] demande au tribunal d’ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français.
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la transcription d’actes d’état civil sur les registres du service central de l’état civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc à Mme [W] [Z] [X] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, qu’elle et son père revendiqué ont joui d’une possession d’état de français, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, c’est bien par filiation paternelle que Mme [W] [Z] [X] [O] revendique la nationalité française.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l’article 30-2 du code civil et fait valoir que son père a conservé une possession d’état de français constante et contenue.
Le ministère public ne répond pas au moyen soulevé par Mme [W] [Z] [X] [O].
L’article 30-2 du code civil instaurent une règle probatoire et ne créent pas une cause d’attribution de la nationalité française.
Dès lors, Mme [W] [Z] [X] [O] ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où elle ne prouve pas avoir joui de façon constante de la possession d’état de français.
En effet, si la demanderesse fait état d’une possession d’état de son père, elle n’établit pas, ni même n’allègue, disposer elle-même d’une possession d’état de française, alors pourtant que la mise en œuvre des dispositions précitées implique la démonstration d’une possession d’état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct.
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/14757
Mme [W] [Z] [X] [O] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, M. [W] [L] [O].
Sur la preuve de la nationalité française par filiation
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
En l’espèce, Mme [W] [Z] [X] [O] entend faire valoir que son père, M. [W] [L] [O], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar pour être descendant d’un originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, à savoir [Y] [O].
Il appartient ainsi à Mme [W] [Z] [X] [O], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci est originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Le ministère public conteste la nationalité française d'[Y] [O], l’ascendant revendiqué par Mme [W] [Z] [O], et sa qualité d’originaire de [Localité 3].
Le tribunal relève ainsi avec le ministère public que la demanderesse ne démontre pas qu'[Y] [O] est né à La Réunion, d’un père qui y est lui-même né, faute de produire aux débats les actes de naissance des ascendants d'[Y] [O].
Dès lors, la demanderesse ne démontrant pas la qualité d’originaire de la Réunion de l’ascendant dont elle revendique la nationalité française, elle succombe à démonter la nationalité française d'[C] [N] [O], qui n’a donc pas pu la transmettre à son père, [W] [L] [O], qui n’a pas pu conserver à l’indépendance un statut qu’il ne possédait pas.
Mme [W] [Z] [X] [O] n’établit donc pas qu’elle serait française par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [W] [Z] [X] [O] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] [X] [O] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [Z] [X] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [W] [Z] [X] [O] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français
Déboute Mme [W] [Z] [X] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [Z] [X] [O] , née le 26 avril 1966 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [Z] [X] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Z] [X] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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