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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/06776 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2I6
MINUTE n° : 2026/ 145
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [E], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. K&B CARS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Muriel GESTAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 octobre 2023, Monsieur, [Q], [E] a donné à bail à la S.A.S. K&B CARS, pour une durée de 09 années à compter du 01er octobre 2023, un local commercial situé, [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros.
Estimant que la S.A.S. K&B CARS ne s’est pas conformée à son obligation d’user raisonnablement de la chose louée, Monsieur, [Q], [E] lui a fait délivrer le 12 juin 2025, une sommation d’avoir à se conformer à plusieurs obligations prévues au contrat de bail dans un délai de 30 jours.
Cette sommation étant demeurée infructueuse, par acte du 01er septembre 2025, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur, [Q], [E] a fait assigner la S.A.S. K&B CARS, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins :
De constater la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de l’occupant sous astreinte de 130 euros par jour de retard, De statuer sur le sort des meubles ;De condamner par provision son adversaire à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer global majoré de 50% jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ;De condamner son adversaire à lui verser la somme de 1.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris de la sommation d’avoir à s’exécuter. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, il a maintenu ses demandes et a en outre sollicité de débouter son adversaire de ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. K&B CARS sollicite en réplique de :
Déclarer la S.A.S. K&B CARS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence ;Prononcer la nullité de la sommation en date du 12 juin 2025 remise par le commissaire de justice, [I] à la S.A.S. K&B CARS ;Reconventionnellement,
Condamner Monsieur, [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des huit jours qui suivront la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer les caméras qu’il a placées, filmant le local donné à bail et par voie de conséquence, la S.A.S. K&B CARS, son président, les occupants de son chef et ses clients ;Interdire à Monsieur, [E] d’utiliser tout moyen de captation d’image et d’enregistrement de son preneur et des occupants de son chef ;Condamner Monsieur, [E] à verser une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à la S.A.S. K&B CARS de ses préjudices moraux et financiers ;Condamner Monsieur, [E] à payer à la S.AS. K&B CARS, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de la défenderesse quant à son préjudice pour procédure abusive ;Le condamner à payer à la S.A.S. K&B CARS, la somme de 2.700 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 11 février 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 25 mars 2026.
SUR QUOI
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Estimant que la S.A.S. K&B CARS ne s’est pas conformée à son obligation d’user raisonnablement de la chose louée, conformément aux stipulations du contrat de bail, Monsieur, [Q], [E] lui a fait délivrer le 12 juin 2025, une sommation de :
Mettre en place la clause de mise en place prévue en page 3 de l’acte notarié concernant les virements automatiques ; Mettre en place le raccordement électrique et hydrique prévu à l’exercice de son métier ; Indiquer les horaires d’ouverture et de fermeture de sa structure ; Respecter le règlement de stationnement ; N’engendrer aucune nuisance sonore en dehors des heures d’ouverture de sa structure ; Ne faire aucuns travaux dans la structure dans l’accord écrit du requérant ; Cesser son comportement abusif et agressif à son encontre ; Héberger des personnes sans son accord (interdit par le règlement de la zone) ; Surveiller et nettoyer les besoins de son chien, dans et en dehors de la propriété ; Respecter les places de parking (partie gauche du parking) ; Indiquer au preneur le relevé du compteur électrique. Or, en l’état de la « CLAUSE RESOLUTOIRE » insérée à la page n°23 du contrat de bail conclu le 26 octobre 2023, « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, d’exploitation continue, […], des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une règlementation ou un cahier des charges, […], de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal […] de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation ».
En l’espèce, la sommation délivrée le 12 juin 2025 mentionne que le défaut pour le preneur de s’être exécuté dans un délai de 30 jours conduira à la résiliation du bail avec réparation. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le délai de 30 jours ne peut être assimilé au mois calendaire imposé par l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu’une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de cet article. De plus, la clause résolutoire et l’article L. 145-41 du code de commerce ne sont pas reproduits in extenso.
Dans ces conditions, l’acte ne permettant pas à la S.A.S. K&B CARS de connaître de manière précise et évidente les intentions de Monsieur, [Q], [E], et au surplus nécessitant l’appréciation de la gravité des manquements reprochés au preneur, la constatation de la résiliation du bail se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée en ce sens et celles qui en découlent relatives à l’expulsion de la S.A.S. K&B CARS, le sort des meubles meublants, l’indemnité provisionnelle d’occupation et le coût de la sommation.
Sur la demande de condamnation de Monsieur, [Q], [E] à une obligation de faire
Aux termes des disposition de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La S.A.S. K&B CARS sollicite la condamnation de Monsieur, [Q], [E] à une obligation de faire, notamment retirer les caméras qu’il aurait installé pour filmer en permanence les locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ces caméras constitueraient une violation de sa vie privée et de celles de ses clients.
Toutefois, la S.A.S. K&B CARS fonde sa demande sur une mise en demeure qu’elle ne fournit pas. En ce sens, elle se réfère à une pièce (numérotée n°2), dont son bordereau portant communication de pièces renvoi à une autre pièce (numérotée n°16) qui ne fait pas mention des caméras objets du litige. Au surplus, la pièce n°10, qu’elle intitule « mail de mise en demeure 22.09.25 » n’en fait pas non plus mention.
En conséquence, en l’absence de tout élément permettant de caractériser l’existence de ces caméras et le préjudice qui en découlerait, la demande de condamnation de Monsieur, [Q], [E] se heurte à une contestation sérieuse. Par ailleurs, aucune démonstration n’est apportée à l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision à valoir sur des préjudices moraux et financiers
La S.A.S. K&B CARS sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur, [Q], [E] au versement d’une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices moraux et financiers.
La S.A.S. K&B CARS expose que Monsieur, [Q], [E] nuit à sa réputation au motif qu’il lui a été remis une sommation d’avoir à s’exécuter devant sa clientèle et que son preneur a exposé une palette avec une affiche « GARAGE » qui serait de nature à jeter du discrédit sur son activité. De plus, il nuirait à son activité en ne cessant de le surveiller et d’intervenir dans les locaux loués en violation du bail, et en entravant volontairement l’accès aux véhicules de ses clients.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de deux témoins ainsi que du constat d’huissier du 20 novembre 2025, que Monsieur, [Q], [E] adopte de manière répétée un comportement fautif à l’égard de la S.A.S. K&B CARS.
Les témoignages concordants relatent des insultes proférées par le bailleur à l’encontre des clients de la société preneuse et des autres commerçants travaillant dans la zone d’activité. Il tiendrait des propos jugés « racistes » à leurs égards et les insulteraient au motif qu’il « ne supporte pas les clients devant l’entrée du garage », que c’est « une honte de travailler dans ces conditions ». Le constat d’huissier établit que le bailleur stationne volontairement son véhicule de manière à entraver l’accès au garage loué, compliquant ainsi l’exercice normal de l’activité du preneur.
Ces agissements caractérisent une atteinte manifeste à l’obligation de jouissance paisible, obligation essentielle du bailleur découlant de l’article 1719 du Code civil.
Dans ces conditions, l’obligation de Monsieur, [Q], [E] à réparer le préjudice subi par la S.A.S. K&B CARS apparaît non sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence, compte-tenu du caractère établi des faits, de leur répétition, et de l’atteinte portée à la jouissance paisible du preneur, il y a lieu d’allouer à ce dernier une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, dont le montant sera fixé à une somme de 2.000 euros, sans préjuger de l’évaluation définitive qui pourra en être faite par le juge du fond.
Toutefois, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le chef de demande relatif au prétendu préjudice financier, le preneur n’apportant aucun élément permettant d’établir que les agissements du bailleur lui auraient causé un tel dommage.
Sur la demande de provision pour procédure abusive, chacune des parties succombant partiellement en leur prétention, il n’y a pas lieu à l’octroi d’indemnité en réparation d’une procédure abusive.
Sur les demandes accessoires, Monsieur, [Q], [E], succombant en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et à celles qui en découlent ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [E] à verser à la S.A.S. K&B CARS une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [E] à verser à la S.A.S. K&B CARS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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