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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 17 avr. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE :
Le 17 Avril 2025
à Me Amaury AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55L4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association LE RETOUR A LA VIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°782 814 982, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Le retour à la vie est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, l’Association Le retour à la vie a fait assigner en référé M [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— déclarer M [V] [O] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] ,
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— refuser toute demande de délai eu égard aux circonstances,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu’ils désigneront où dans tel lieux du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 542 euros,
— condamner à titre provisionnel M [V] [O] à payer à la l’Association Le retour à la vie la somme de 542 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sommes à parfaire selon décompte remis le jour de l’audience,
— refuser toute demande de délai eu égard au montant de l’arriéré,
— condamner M [V] [O] à payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025 date à laquelle l’Association Le retour à la vie, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et M [V] [O], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2025, établi sur demande de la requérante :
la porte de l’appartement présente des traces d’effractions : « les serrures ont été changées et la porte est abimée tout autour, des traces sont partout visibles, des plaques de propreté et des baguettes de bois ont été vissées ; l’encadrement de la porte est défoncé, le mur abimé, et des fissures sont visibles sur linteau », que Monsieur [V] [O] a ouvert la porte de l’appartement et a déclaré occuper les lieux seul et ne pas avoir un bail, que le logement est occupé, meublé et sale, des cafards étant visibles et se déplaçant partout,les photographies de la porte, de l’espace de vie et de la cuisine prises par le commissaire de justice démontrent les traces d’effraction, l’état d’occupation de l’appartement et la présence de nourriture dans la cuisine.
Il est donc établi que M [V] [O] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Association Le retour à la vie de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 3] occupé illicitement.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces délais ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que M [V] [O] s’est introduit dans les lieux par des manœuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, il en profite en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, le requérant justifie du bail d’un ancien locataire et d’un compte rendu de gestion du mois d’août 2023 indiquant un loyer de 522 euros, outre 20 euros de provisions sur charges, soit une somme totale de 542 euros.
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par L’Association Le retour à la vie à la somme de 542 euros et M [V] [O] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 10 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
M [V] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que M [V] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à L’Association Le retour à la vie ;,
ORDONNE à M [V] [O] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de M [V] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M [V] [O] à payer à L’Association Le retour à la vie à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 542 à compter du 10 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de L’Association Le retour à la vie ;
CONDAME M [V] [O] aux dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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