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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01550 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5HJ
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de Paris, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [T] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me BONTOUX par LS le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01550 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5HJ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N], employé en tant que ferrailleur bâtiment au sein de la société [1], a déclaré, le 20 juin 2019, une maladie professionnelle pour des « douleurs intenses au niveau du genou gauche en rapport avec une lésion dégénérative du ménisque du genou gauche ».
Aux termes du certificat médical du même jour, il est fait état d’une « lésion dégénérative du ménisque du genou gauche ».
Par décision du 6 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 30 décembre 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable et en l’absence de réponse explicite de sa part, a formé devant le tribunal judiciaire de Paris, une requête en contestation de la décision de prise en charge, enregistrée par le greffe du Pôle social le 15 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elles étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées lors de l’audience, la société [1] sollicite à titre principal, de déclarer inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N], au titre de la maladie déclarée le 23 avril 2019, la CPAM ne démontrant pas la continuité des soins et symptômes. A titre subsidiaire, elle sollicite d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés sur la CPAM ou l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie déclarée le 23 avril 2019 , de nommer un expert à cette fin et de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
En réponse, aux termes de ses conclusions en défense, déposées lors de l’audience, la CPAM de dire et juger mal fondé le recours de la société [1] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. A titre principal, elle sollicite de constater qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire, que la présomption d’imputabilité s’applique et de dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N].
A titre subsidiaire, elle sollicite de constater que la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve et de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert avec pour mission de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et de déterminer le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cf 2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n°22-17.570).
La présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer qu’à la condition que le certificat médical initial d’accident de travail prévoit un arrêt de travail (Cf 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
A l’appui de sa demande, la société [1] soutient que le certificat médical initial doit être impérativement assorti d’un arrêt de travail, pour que s’applique la présomption d’imputabilité, et que la CPAM n’a pas produit cet arrêt de travail.
En réponse, la CPAM soutient que l’intéressé s’est vu prescrire un certificat médical initial le 20 juin 2019 assorti d’un arrêt de travail.
En l’espèce, il ressort du compte employeur 2019 de la société [1] (pièce n°2 en demande), que M. [N] a bénéficié de 615 jours d’arrêt de travail. Il en ressort également que le sinistre date du 23 avril 2019 (date au demeurant reprise aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience). Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que la date de première constatation ou éventuellement d’arrêt de travail de M. [N] est le 23 avril 2019. Il convient d’en déduire que le salarié a effectivement été placé en arrêt de travail à compter du 23 avril 2019, l’application de la présomption d’imputabilité étant bien conditionnée à l’existence d’un arrêt de travail et non à sa justification par la CPAM.
En outre et en tout état de cause, il est rappelé que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cf 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).
La demande principale d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [N] sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité précitée, d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de la pathologie du salarié et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le praticien conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
A l’appui de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [1] soutient que la CMRA, en rejetant implicitement son recours, ne l’a pas mise en mesure de contester utilement la prise en charge des soins et arrêts de travail, faute de transmission du dossier médical.
En réponse, la CPAM fait valoir que l’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
D’une part, il n’est pas établi ni même allégué que l’employeur a effectivement sollicité la transmission du rapport médical et de l’avis au médecin qu’elle a mandaté.
En tout état de cause, il n’est pas possible de faire subir à la CPAM la sanction d’un manquement à cette obligation de transmission, alors qu’elle n’a aucune prise sur le service médical ni sur le secrétariat de la CMRA.
D’autre part, l’employeur ne produit ni n’allègue aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de la pathologie du salarié et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En conséquence, sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] [N] ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01550 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5HJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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