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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 janv. 2026, n° 25/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GENON-CATALOT
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OID
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 26 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0704
DÉFENDEUR
Etablissement public [Localité 3] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #b0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
Délibéré initial au 12 janvier 2026, prorogé au 26 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OID
Par exploit d’huissier, Madame [G] [Z] a fait assigner [Localité 3] Habitat – OPH aux fins d’obtenir :
— Condamner [Localité 3] Habitat – OPH sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir à procéder à la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art dans la salle de bain y compris la reprise des travaux partiels réalisés en août 2024 et à la remise en état de toutes les pièces affectées par le sinistre chambre séjour et salle de bains au payement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts,
— Condamner [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts arrêté au 22/01/2025 et sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir ou de la réception des travaux si elle est postérieure pour le préjudice de jouissance subi,
— Condamner la société [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— L’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie, Madame [G] sollicite de la juridiction de :
— Constater son désistement quant à sa demande de réalisation des travaux,
— Condamner [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts arrêté au 22/01/2025 et sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir ou de la réception des travaux si elle est postérieure pour le préjudice de jouissance subi et a minima à la somme de 3070,79 euros pour la période du 04/03/2022 au 04/05/2025 sous réserve d’actualisation,
— Condamner la société [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— L’exécution provisoire.
[Localité 3] Habitat – OPH, cité régulièrement devant la juridiction, est représenté à l’audience de plaidoirie. Par conclusions, il sollicite de la juridiction de :
— Débouter Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement ramener ses demandes d’indemnisation à de plus justes proportions,
— Condamner Madame [G] à verser à [Localité 3] Habitat – OPH la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [G] sollicite de la juridiction de :
— Constater son désistement quant à sa demande de réalisation des travaux,
— Condamner [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts arrêté au 22/01/2025 et sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir ou de la réception des travaux si elle est postérieure pour le préjudice de jouissance subi et a minima à la somme de 3070,79 euros pour la période du 04/03/2022 au 04/05/2025 sous réserve d’actualisation,
— Condamner la société [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens,
— L’exécution provisoire.
Attendu que Madame [G] verse aux débats les pièces suivantes :
Quittances,Accusé réception sinistre,Courriers DRIHL,Rapport d’expertise Saretec,Courrier service technique de l’habitat,Courriers PACIFICA,Photos,Mail de Madame [G],Message gardien,Photos avec métadonnées,Jurisprudences.
Attendu que l’article 6 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment que le bailleur est tenu :
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
Attendu que le bailleur conteste les demandes de Madame [G] mais ne conteste pas les problèmes rencontrés puisqu’il a exécuté des travaux pour y remédier.
Attendu que le trouble de jouissance enduré par Madame [G] est justifié par le rapport d’expertise Saretec et les photos.
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de Madame [G] et de condamner la société [Localité 3] Habitat – OPH à payer la somme de 1500,00 euros en réparation des troubles de jouissance.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire :
Constate le désistement de Madame [G] [Z] quant à sa demande de réalisation des travaux ;
Condamne la société [Localité 3] Habitat – OPH à payer à Madame [G] la somme de 1500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance enduré ;
Condamne la société [Localité 3] Habitat – OPH au payement de la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Localité 3] Habitat – OPH aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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