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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ7G Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 Mai 2025 et au délibéré du 28 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [X] [M]
né le 29 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 mai 2025
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 26 janvier 2021 confiée à Madame [I] [N], régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Julien LEMEE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [I] [N] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 20 mai 2025 à 18h30 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 20 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] [U] le 21 mai 2025 à 11h03,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] [V] le 23 mai 2025 à 11h50,
Vu la décision administrative rendue le 23 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [X] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 26 mai 2025 du Docteur [Y] [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 26 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [X] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [I] [N], régulièrement avisée absente,
Me Julien LEMEE, avocat assistant M. [X] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 26 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [X] [M], en date du 20 mai 2025 à 20h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [X] [M], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice, selon la procédure d’urgence le 20 mai 2025 à 20h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 20 mai 2025 à 18h30 établi par le docteur [W] faisant état d’un patient apparaissant provocateur, insultant, en opposition totale aux soins et aux prises avec un délire de persécution mystique d’une telle ampleur que son état nécessitait un placement à l’isolement et une mesure de contention.
Durant la période d’observation, le Docteur [U] relevait dans un certificat médical établi le 21 mai 2025 à 11h03 que Monsieur [X] [M] apparaissait toujours délirant et sthénique et n’ayant aucune conscience de ses troubles. Cet avis était partagé par le Docteur [V] dans un certificat médical établi le le 23 mai 2025 à 11h50, lequel constatait chez le patient un état maniaque avec désinhibition psychomotrice, exaltation de l’humeur et sub agressivité, outre des idées délirantes de thème mégalomaniaque et une forte tension psychique.
Dans son avis motivé en date du 26 mai 2025, le Dr [V] indiquait que persistait chez Monsieur [M] une exaltation de l’humeur associée à une importante désinhibition psychomotrice, des propos incohérents, des idées mégalomaniaques et à thématique sexuelle précisant que le patient n’avait aucune conscience de ses troubles, de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [X] [M] n’a pu comparaitre compte-tenu de son état qui est apparu incompatible avec son audition.
A l’audience, Maitre LEMEE représentant le patient n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, n’a pas formulé d’observation.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [X] [M] lequel a connu une décompensation de son trouble bipolaire qui s’est manifestée par un état délirant, des comportements agressifs, des idées mégalomaniaques et à thématique sexuelle et une importante agitation psychomotrice qui a nécessité la mise en place de mesures d’isolement et de contention compte tenu de son ampleur.
En outre, était relevé une absence totale de conscience de ses troubles et dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent les élements précédemment évoqués qui ne se sont pas amenuisés. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 28 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Avis au curateur le 28 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
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