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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 20 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWZW
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La S.C.A. COOPERATIVE EUREDEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège-Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1] défaillant
L’EARL DE L’ANCRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – défaillante
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL DE L’ANCRE est une société agricole, immatriculée au RNE depuis le 2 décembre 2009, dont le gérant est M. [J] [M], associé unique.
Elle a une activité de polyculture et d’élevage de bovins et vaches laitières.
Selon procès-verbal de décision de l’associé unique, il a été décidé la dissolution anticipée de l’EARL DE L’ANCRE à compter du 31 décembre 2020. M. [J] [M] a été désigné comme liquidateur pour la durée de la liquidation qui ne pourra excéder trois ans. Cette liquidation a fait l’objet de la publicité légale en date du 24 mars 2021. Le 24 mars 2024, l’EARL DE L’ANCRE a été radiée d’office du RCS de Saint-Brieuc.
L’EARL DE L’ANCRE, initialement associé coopérateur de la société coopérative agricole COOP DE BROONS, est devenue associé coopérateur de la. coopérative EUREDEN, laquelle vient elle-même aux droits de la CECAB par suite de l’apport partiel d’actif intervenu à effet du 1er janvier 2020.
En application de l’article 4 du règlement intérieur de la coopérative EUREDEN, I’EARL DE L’ANCRE est titulaire d’un compte courant d’activité portant le numéro de sociétaire 904049, qui enregistre l’ensemble des écritures de débit et de crédit résultant des opérations effectuées par l’associé coopérateur avec EUREDEN.
Le compte courant fait l’objet d’un arrêté mensuel affichant le solde résultant de la compensation qui s’opère entre le crédit et le débit.
Par courrier envoyé sous la forme recommandée avec avis de réception, en date du 12 février 2024, la coopérative EUREDEN a mis en demeure I’EARL DE L’ANCRE de lui régler la somme de 12 748,11 euros au titre du solde débiteur du compte, outre celle de 1274,81 euros au titre de la clause pénale statutaire de 10 %. Toutefois ce courrier a été réexpédié à la coopérative EUREDEN, le bordereau de La Poste mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la coopérative EUREDEN a fait assigner l’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M], ès qualités de liquidateur de l’EARL DE L’ANCRE, devant ce tribunal, sollicitant, au visa des articles 1844-8 du code civil, L 237-2 et R. 123-131 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil et 1343-1 du code civil, de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SCA EUREDEN ;
En conséquence,
— condamner solidairement l’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M] à verser à la SCA EUREDEN la somme de 12 748,11 euros en principal arrêtée au 31 janvier 2024 au titre de sa situation globale débitrice, outre les intérêts au taux contractuel au taux de 12% à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement l’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M] à verser à la SCA EUREDEN la somme de 1 274,81 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts dus au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement l’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M] à verser à la SCA EUREDEN la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du 10 février 2025 pour l’exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse.
Régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2025 et la date d’audience fixée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la recevabilité de la demande de la société coopérative agricole (ci-après : SCA EUREDEN)
Aux termes de l’article R. 123-131 du code de commerce, « est radiée d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention. ».
En application dudit article, aucune opération de clôture des opérations de liquidation n’ayant été réalisée par le liquidateur, dans le délai de trois ans, l’EARL DE L’ANCRE a été radiée d’office le 24 mars 2024.
Il s’agit d’une mesure administrative dénuée de tout effet sur la personnalité juridique de la société.
En effet, il se déduit de la combinaison des dispositions des articles 1844-8 du code civil, L. 237-2 et R. 123-131 du code de commerce, que la radiation d’office du RCS d’une société ne lui fait pas perdre sa personnalité morale qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
En conséquence, la SCA EUREDEN, en tant que créancier de l’EARL DE L’ANCRE, est recevable à agir à l’encontre de cette dernière et de son liquidateur, M. [J] [M].
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SCA EUREDEN réclame le paiement de la somme de 12 748,11 euros en principal et intérêts de retard, arrêtée au 31 janvier 2024, suivant le relevé du compte activité générale de l’EARL DE L’ANCRE, sociétaire sous le numéro
904049, versé aux débats, outre les intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1274,81 euros au titre de la clause pénale.
Elle produit en outre les relevés de compte courant mensuels détaillés de l’EARL DE L’ANCRE depuis janvier 2019 à avril 2024. L’ensemble des opérations comptables au débit et au crédit est retracé sur le compte adhérent activité générale 451001 qui recoupe en tous points les relevés de soldes mensuels qui ont été adressés à l’adhérent.
Le compte activité général enregistre l’ensemble des opérations effectuées par l’associé coopérateur avec EUREDEN. Il enregistre, au débit, les factures d’approvisionnement, les éventuels chèques émis ou/et prélèvements émis, revenus impayés, les frais de prélèvement impayés, les intérêts de retard en cas de solde débiteur du compte, et au crédit, les prélèvements effectués par la coopérative, et les intérêts aux parts. Comme pour tout compte courant, la compensation s’opère entre le crédit et le débit et fait l’objet d’un arrêté mensuel.
L’article 8 bis des statuts de la coopérative EUREDEN stipule que des intérêts moratoires seront appliqués aux associés coopérateurs débiteurs de la coopérative et que le taux d’intérêt de retard est fixé à 12 % par an. Il stipule en outre, en cas de défaut de paiement par le débiteur à l’échéance fixée, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par lui, ainsi que l’exigibilité, à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité égale à 10 % des sommes dues, avec un minimum de 150 euros, outre les intérêts moratoires et les frais judiciaires éventuels.
Ces dispositions sont reprises à l’identique à l’article 6 du règlement intérieur de la coopérative EUREDEN.
Par ailleurs, l’article 61 des statuts stipule que « l’adhésion à la coopérative comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu’à son ou ses règlements intérieurs ».
Il est constant que par lettre recommandée en date du 12 février 2024, EUREDEN a mis en demeure l’EARL DE L’ANCRE de lui régler sous 10 jours à compter de la réception la somme de 12 748,11 euros suivant décompte et factures en annexe. Il est acquis que le défaut de réception effective par le débiteur de cette mise en demeure n’affecte pas sa validité (Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-20. 680 P).
Selon l’article 1344 du code civil, le le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, ce qui est le cas en l’espèce.
L’alinéa 2 de l’article 1343-1 du code civil dispose, quant à lui, que « L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
La preuve de la dette de l’EARL DE L’ANCRE étant rapportée par les éléments versés aux débats, il sera fait droit à la demande en paiement de la SCA EUREDEN de la somme de 12 748,11 euros en principal et intérêts de retard, selon les modalités précisées dans le dispositif de ce jugement.
Toutefois, ainsi que le relève elle-même la coopérative EUREDEN, l’indemnité forfaitaire égale à 10 % des sommes dues s’analyse en une clause pénale. Selon
l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, le tribunal estime que la clause pénale présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice financier effectivement subi par le créancier, en ce qu’elle vient s’ajouter aux intérêts de retard conventionnellement fixés au taux de 12 % l’an déjà inclus au fur et à mesure des relevés mensuels d’activité et qui accroissent de manière significative le montant du solde débiteur total. Elle sera donc réduite d’office à un montant de 4 % des sommes dues en principal, soit à un montant de 509,92 euros qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties succombantes au procès, l’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à la SCA EUREDEN au titre de l’article 700 du code de procédure une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les demandes de la SCA EUREDEN ;
Condamne in solidum I’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M], ès qualités de liquidateur, à payer à la SCA EUREDEN la somme de 12 748,11 euros en principal arrêtée au 31 janvier 2024 au titre de sa situation globale débitrice, outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement;
Condamne in solidum I’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M], ès qualités de liquidateur, à verser à la SCA EUREDEN la somme de 509,92 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum I’EARL DE L’ANCRE et M. [J] [M], ès qualités de liquidateur, aux dépens et au paiement à la SCA EUREDEN de la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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