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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/09183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Anne FRAYSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie MOULIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYM
N° MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
ayant pour mandataire la société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS en la personne de Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B716 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-147852 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAYM
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 mars 1999, Monsieur [K], aux droits duquel vient désormais sa fille Madame [K], a donné en location à Madame [Z] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer de 4500 francs par mois.
Madame [Z] [E] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Madame [K] lui a fait délivrer un commandement de payer le 03 avril 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2977,28 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Madame [K] a fait assigner en référé Madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, la condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 4093,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le droit proportionnel.
La dénonciation au préfet est intervenue le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et renvoyée au 11 mars 2026.
Lors des débats, Madame [K] par l’intermédiaire de son avocat a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette locative étant soldée, maintenant seulement ses demandes accessoires.
En défense, Madame [Z] [E] a fait valoir par la voix de son conseil qu’elle sollicitait la nullité du commandement de payer et dire l’assignation devenue sans objet à titre principal et à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 34 992 euros en remboursement des charges payées par la locataire mais non justifiées, outre 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, et 2000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la validité du commandement de payer :
La bailleresse se désistant de l’ensemble de ses demandes principales, les demandes concernant le commandement de payer et l’assignation deviennent sans objet.
— Sur la demande reconventionnelle concernant les charges :
La défenderesse soutient que la bailleresse est tenue de justifier annuellement du montant des charges appelées et que tel n’est pas le cas. Elle rappelle que les charges locatives peuvent donner lieu à des provisions mais qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle. Elle affirme qu’aucune régularisation de charges n’a eu lieu depuis la signature du bail et qu’elle est donc recevable à solliciter la restitution du trop perçu au titre des provisions sur charges depuis l’origine du bail. Elle demande donc le remboursement d’une somme totale de 34 992 euros, à raison de 108 euros par mois pendant 27 ans.
Or il ressort des pièces produites par la bailleresse que la locataire a été destinataire de courriers annuels l’informant des régularisations de charges, précisant les montants provisionnels appelés et les régularisations opérées.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral :
Madame [Z] [E] sollicite une somme de 1000 euros à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, mais ne justifie pas de sa demande, ne versant notamment aucune pièce concernant le préjudice invoqué, se contentant de procéder par affirmations.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate le désistement de Madame [K] de l’ensemble de ses demandes principales à l’égard de Madame [Z] [E] ;
Déboute Madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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