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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 24/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/05784 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPVC
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [H], née le 16 Avril 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par [C] [V], responsable du service des impôts des particuliers,
ENGIE, domiciliée : chez [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – Service surendettement – [Localité 4]
non comparante, non représentée,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [2] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 30 juin 2023, Madame [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 31 octobre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, le Service des Impôts des Particuliers (SIP), créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 05 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le SIP, représenté par Madame [C] [V], dûment munie d’un pouvoir, a exposé que sa créance résultait de crédits d’impôts que Madame [H] a perçus mais pour lesquels elle n’a pas justifié de dépenses associées, y compris après un contrôle fiscal. Le créancier précise qu’il n’y a pas eu d’autres déclarations erronées depuis 2021.
Madame [F] [H], comparante, explique qu’elle recevait des sommes d’argent dont elle ignorait la provenance. Elle indique s’être rapprochée de l’administration fiscale pour informations, sans succès. Toutefois, elle n’est pas mesure d’apporter la preuve de ses déclarations. Elle reconnaît son imprudence en ayant dépensé cet argent. Elle précise être aidée depuis 2021 par une auxiliaire de vie dans sa déclaration d’impôts.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [F]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 alinéas 1 et 2 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R.741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le SIP a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Madame [F] [H]
Madame [F] [H] est âgée de 62 ans. Elle est en situation d’invalidité. Elle est célibataire et sans enfant à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 753,26 euros (Retraite: 486,22 euros; APL: 267,04 euros)
Madame [H] perçoit également une Prestation de Compensation du Handicap (PCH), qu’il convient de ne pas comptabiliser parmi les ressources et charges, cette somme étant entièrement affectée au paiement d’un service d’aide à la personne.
Charges : 1 379,67 euros (Forfait de base: 632 euros; Forfait habitation: 121 euros; Forfait chauffage: 123 euros; Logement: 503,67 euros)
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [F] [H] à la somme de 0,00 euro, à l’instar de ce qu’a retenu la commission, la débitrice ne possédant pas de revenus saisissables.
L’état du passif de Madame [F] [H] a été arrêté par la commission à la somme totale de 16 064,42 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [F] [H] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [F] [H]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le SIP soutient que Madame [F] [H] doit être déclarée de mauvaise foi, et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que sa dette fiscale, qui constitue l’essentiel de son endettement, résulte de crédits d’impôts perçus de manière indue, étant précisé qu’elle est comptable de formation de sorte qu’il ne peut s’agir d’une erreur. Madame [H] a ainsi déclaré des dépenses d’aide à la personne pour les années 2019 et 2020, dont elle n’a pourtant pas justifié lors de ses déclarations de revenus.
De son côté, Madame [F] [H] fait état d’un handicap moteur qui nécessite l’aide d’une tierce personne. Elle bénéficie pour cela d’une PCH. Elle reconnaît avoir reçu les premiers versements du crédit d’impôt en 2019, sans toutefois, dit-elle, connaître la source de ces sommes. Si elle indique s’être rapprochée de l’administration fiscale, elle n’est toutefois pas en mesure de justifier de cette démarche.
Le SIP produit les avis d’imposition de Madame [H] au titre des revenus des années 2019 et 2020. Il apparaît que pour ces deux années elle a respectivement déclaré 9 808,00 euros et 14 703,00 euros au titre de dépenses d’emplois salariés à domicile. A compter de 2021, en revanche, les déclarations effectuées sont correctes : Madame [H] a de nouveau déclaré un emploi à domicile mais cette somme est corrélée à la PCH qu’elle a justifié avoir perçue.
Les seules circonstances à l’origine de la dette ne suffisent pas, par elles-mêmes, à affirmer que Madame [F] [H] a de manière intentionnelle omis de justifier de dépenses de service engagées afin de bénéficier d’un crédit d’impôt, en excluant toute erreur de sa part.
Ainsi, la débitrice bénéficie d’une présomption de bonne foi, qu’il appartient au créancier de renverser par une preuve contraire. Or, l’attitude de Madame [H] ne traduit pas de manière certaine sa mauvaise foi, caractérisée par la volonté d’aggraver son passif ou de dissimuler des éléments d’actif. Au contraire, il est notable que son endettement est presque exclusivement constitué de cet indu fiscal, ce qui ne traduit pas un comportement dispendieux. En outre, la déclaration selon laquelle elle dispose d’une formation de comptable est également insuffisante à elle-seule à caractériser la mauvaise foi. En effet, il doit être relevé qu’elle est en situation de handicap et placée en invalidité depuis plusieurs années. En conséquence, il n’est pas démontré qu’elle dispose d’une véritable expérience professionnelle en qualité de comptable, et par suite de réelles compétences, excluant toute possibilité d’erreur de sa part.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [F] [H] n’est pas démontrée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [F] [H] est âgée de 62 ans, placée à la retraite et présente un handicap moteur nécessitant l’aide d’une tierce personne au quotidien. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun patrimoine. Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu’elle connaisse une amélioration de ses ressources, lesquelles sont particulièrement modestes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [F] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation du Service des Impôts des Particuliers à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 31 octobre 2024 ;
REJETTE la contestation du Service des Impôts des Particuliers ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [H] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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