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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 20 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02017 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5PL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [O] [A] [N]
né le 06 Mars 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
Mme [L] [J] [X] [S] épouse [N]
née le 28 Février 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société MAIF,
es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [K] [B] et de Madame [C] [T] Epouse [B].
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [K] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [V] [T] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] (ci-après les époux [N] – [S]) sont propriétaires sur la commune de [Adresse 6], de la parcelle cadastrée Section AA n°[Cadastre 1] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation.
Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée Section AA n°[Cadastre 4] appartenant à M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] (ci-après les époux [B] – [T])
La limite de propriété entre les deux parcelles est matérialisée par un mur en pierre faisant fonction de soutènement, la propriété des époux [N] – [S] surplombant celle des époux [B] – [T].
Courant avril-mai 2017, projetant la réalisation d’un mur de clôture pour lequel l’arrêté de non-opposition a été délivré le 19 février 2019, les époux [B] – [T] ont entrepris la réalisation d’une tranchée au pied du mur de soutènement de la propriété de leurs voisins.
A la suite de pluies abondantes et répétitives le 6 février 2018, le mur de soutènement s’est effondré sur la propriété des époux [B] – [T] sur une largeur d’environ 4 mètres.
A l’initiative des époux [N] – [S], une mesure d’expertise a été organisée par leur assureur Aviva à laquelle les époux [B] – [T] ont été convoqués mais ne se sont pas présentés, mais à laquelle était présent M. [Z], expert du cabinet Elex missionné par la Maif, leur assureur multirisque habitation.
A l’issue du rapport d’expertise amiable daté du 28 mai 2018, l’assureur de protection juridique des époux [N] – [S] a sollicité le 7 septembre 2018 tant auprès des époux [B] – [T] que de leur assureur, la Maif, le règlement de la somme de 45.277,10 € pour permettre la réfection du mur de soutènement.
Concomitamment, les époux [B] – [T] ont poursuivi leurs travaux, amenant les époux [N] – [S] à déplorer l’élévation d’un mur de clôture, estimant qu’il ne pouvait techniquement se substituer au mur de soutènement effondré et rendait plus difficile et plus onéreuse sa reprise, outre qu’il faisait barrière d’écoulement, exposant à un nouveau risque d’effondrement ou à tout le moins d’endommagement du mur nouvellement construit. Les époux [N] – [S] ont en outre reproché à leurs voisins la hauteur excessive de ce mur, qui aurait été édifié en infraction aux documents et autorisations d’urbanisme, leur créant un préjudice.
Par acte délivré le 23 juillet 2019, les époux [N] – [S] ont alors fait donner assignation aux époux [B] – [T] devant madame la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, statuant en référé, à l’effet de voir instituer une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 décembre 2019, désignant dans le même temps M. [W] [D] en qualité d’expert.
Ce dernier a réalisé ses opérations d’expertise et après deux visites sur les lieux a déposé un rapport initial le 14 décembre 2020, puis un rapport définitif le 8 février 2021.
Par courrier officiel entre conseils du 28 avril 2021, les époux [N] – [S] ont sollicité l’exécution des obligations mises à la charge des époux [B] – [T], ainsi que la mise à disposition des pierres de l’ancien mur. Malgré relance en date du 13 septembre 2021, cette demande est restée vaine et ils ont fait réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement à leurs frais avancés en date du 27 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, les époux [N] – [S] ont assigné les époux [B] – [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation du coût de réfection du mur de soutènement, leur condamnation sous astreinte à réduire la hauteur du mur de clôture et à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 651 du code civil, et ses développements jurisprudentiels, ainsi que des articles 1240 et 1241, et subsidiairement 1242 du code civil, de :
Juger les époux [B] – [T] in solidum responsables de l’effondrement du mur de soutènement, propriété des requérants.
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’intervention volontaire de la Maif dont l’utilité demeure néanmoins discutable,
Prendre acte de ce qu’elle accorde sa garantie aux époux [B] – [T] quant aux conséquences de leurs responsabilités et par voie de conséquence, condamner cet assureur in solidum avec ses assurés au titre de toutes les condamnations pécuniaires que le tribunal sera amené à prononcer.
Condamner en conséquence in solidum les époux [B] – [T] :
— A ramener, sous telle astreinte comminatoire qu’il plaira au tribunal de fixer, la hauteur du mur de clôture qu’ils ont édifié en deçà de la hauteur de 1,80 mètres du terrain naturel de leur propriété pour le mettre en conformité avec les documents et autorisation d’urbanisme ;
— A procéder sous telle astreinte comminatoire qu’il plaira au tribunal de fixer aux travaux de drainage des eaux et d’enduit préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport ;
Condamner in solidum les époux [B] – [T] et leur assureur la Maif :
— A leur verser la somme de 3.448,50 €, montant du coût de réfection du mur de soutènement selon facture de la SARL CRS du 27 septembre 2021, avec intérêts de droit à compter de son règlement du même jour ;
— A leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait tout à la fois de l’effondrement du mur de soutènement, et de l’édification et du non-achèvement du mur de clôture, contraire aux règles d’urbanisme ;
— Aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise, ainsi qu’au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter les époux [B] – [T] de leurs demandes,
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] demandent au tribunal, de :
I. Juger qu’ils n’ont participé en aucune façon à l’effondrement du mur de soutènement appartenant exclusivement aux époux [N] – [S] ;
Débouter les époux [N] – [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
II. Reconventionnellement :
Autoriser M. [K] [B] et Mme [C] [T], ou toute entreprise de leur choix à pénétrer sur la propriété des époux [N] – [S] afin de procéder aux travaux d’enduit du mur de clôture, au besoin avec le concours de la force public.
Juger qu’ils seront avertis au plus tard deux semaines avant la réalisation des travaux d’enduit par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de disponibilité ils devront proposer une date de report.
Ordonner qu’il appartienne aux époux [N] – [S] de s’organiser pour récupérer les pierres entreposées sur la parcelle des époux [B] – [T] sans autorisation de leur part, et ce, depuis plusieurs années.
III. En tout état de cause,
Condamner les époux [N] – [S], solidairement, à leur payer une somme de 2.000€ chacun, soit 4.000€ au total en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamner les époux [N] – [S], solidairement, à leur payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ecarter l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Maif demande au tribunal, de :
RECEVOIR son intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] ;
DEBOUTER les époux [N] – [S] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ;
CONDAMNER les époux [N] – [S] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 31 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 2 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 20 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Maif
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, la Maif ressort recevable à intervenir volontairement dans une procédure dans laquelle la responsabilité civile de ses assurés est susceptible d’être retenue.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes des époux [N] – [S]
Sur la demande de diminution de hauteur du mur de clôture :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1253 du code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 n’étant pas applicable à l’espèce, il convient de rappeler le principe jurisprudentiel selon lequel si en application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sa limite est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
Par ailleurs, il est constant que la qualification du trouble ne dépend pas de la violation ou du respect d’une règle ou d’une décision préexistante. Ainsi, la conformité à une règle préexistante, qu’elle soit d’origine législative, réglementaire ou contractuelle, ou à une autorisation administrative, n’est pas un fait justificatif, de même que l’existence du trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une telle disposition en l’absence de démonstration d’un dommage dont le caractère excessif est établi.
En l’espèce, les époux [N] – [S] invoquent une perte de vue et d’ensoleillement.
Il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de leurs griefs. Il n’est nullement établi que le dépassement de hauteur allégué du mur de clôture soit source de perte d’ensoleillement pour les requérants, ni même de perte de vue, rappel fait de surcroît que sauf servitude interdisant toute construction profitant à un immeuble, il n’existe pas de droit acquis à une vue.
Les époux [N] – [S] ne démontrent pas de préjudice en lien avec le dépassement allégué de hauteur du mur de clôture litigieux, encore moins qu’il constitue un trouble anormal de voisinage. Ils seront déboutés de leur demande de réduction de la hauteur du mur.
Sur la demande de réalisation des travaux de drainage et d’enduit
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1242 du même code dispose que l’on est également responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, l’expert explique que le vide existant entre le mur de soutènement et le mur de clôture est susceptible de stocker les eaux de pluie et d’écoulement et de nuire ainsi aux ouvrages. Il préconise alors de réaliser un « drainage arrière » pour neutraliser les conséquences de ce stockage.
Le PV de commissaire de justice du 23 avril 2023 constate la présence de 10 barbacanes d’un diamètre d’environ 8 cm sur le mur, espacées de 1,5 m à 3 m. Il note également la présence de diverses barbacanes d’un diamètre plus réduit en partie basse du mur et trois autres d’un diamètre d’environ 8 cm à l’extrémité du mur.
Si ces travaux ne correspondent pas exactement à ceux préconisés par l’expert, ils sont de nature à neutraliser les conséquences d’un stockage d’eau dans le vide entre les deux murs, et rien ne vient, à ce jour, remettre en question leur efficacité. Il n’est démontré aucun préjudice par les requérants tenant à l’insuffisance de ces travaux et ils seront déboutés de leur demande d’exécuter les travaux de drainage décrits par l’expert.
En ce qui concerne les travaux d’enduit du mur apparent du côté des époux [N] – [S], les défendeurs y consentent, sollicitant à cette fin un tour d’échelle. Ces travaux seront dès lors ordonnés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de remboursement de la réfection du mur de soutènement :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».*
L’article 1242 du même code dispose que l’on est également responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’expert décrit tout d’abord le mur de soutènement comme un édifice ancien, dont les pierres ont été assemblées de manière sommaire, maçonné avec un mortier de chaux. Il souligne qu’il est dépourvu de fondation et qu’il est vétuste. Il fait état d’un surplomb irrégulier vers le terrain en contrebas et d’une déformation dans sa longueur avec « un bombement convexe de 30 cm environ, significativement marqué en face du tilleul ».
Ce sont d’ailleurs ces déformations qui l’amènent à considérer la « vétusté avancée » de l’ouvrage dans ses « composants structurels », lesquelles « sont de nature à diminuer (sa) stabilité et plus précisément à le fragiliser significativement sous l’action des poussées du sol gorgé d’eau ».
Il relève par ailleurs que le mur ne s’est effondré que sur « environ 1/5 du linéaire total ». Il note que la zone d’effondrement se situe à proximité d’un tilleul important et qu’elle correspond sensiblement à une déformation par ronflement convexe. Il fait état d’un dépérissement encore de ce mur « par la présence de végétaux souterrains et aériens qui désorganisent fortement la maçonnerie en l’affaiblissant et en favorisant la présence et la circulation dans le mur des eaux pluviales et autres ruissellements découlant du profil du terrain ». Il ajoute que « la constitution du sol découvert par l’effondrement met en évidence un réseau extrêmement dense d’une activité racinaire derrière le mur de soutènement ».
Il conclut de ses différentes observations que la cause principale de l’effondrement du mur est son importante vétusté aggravée « par une absence totale de trace d’entretien ». Les autres causes ayant participé aux dégâts sont la « présence de végétaux envahissant sur les deux propriétés » et le « déchaussement du mur par le terrassement de la rigole de fondation exécutée » par les défendeurs.
Les requérants sont mal fondés à réfuter les conclusions objectives, impartiales et motivées de l’expert judiciaire, issues de constatations précises, en se prévalant du rapport empressé sinon expéditif de l’expert amiable mandaté par leur assureur.
Il convient en conséquence de reprendre la proposition de l’expert quant à un partage de responsabilité de 75% à la charge des requérants et de 25% seulement à celle des défendeurs quant à l’effondrement du mur de soutènement. Les époux [N] – [S] justifient d’un coût de 3.448,50 euros pour la réfection du mur litigieux selon facture de la Sarl CRC du 27 septembre 2021.
En conséquence, les époux [B] – [T] seront condamnés à payer aux époux [N] – [S] la somme de 862,12 euros (3.448,50 euros x 25%).
La Maif ne contste pas sa garantie, qui fonde d’ailleurs la recevabilité de son intervention volontaire. Elle sera donc condamnée in solidum avec ses assurés, les époux [B] – [T], à payer cette somme aux requérants les époux [N] – [S].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les requérants demandent 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’effondrement du mur de soutènement et de l’édification et du non-achèvement du mur de clôture. Ils ne démontrent cependant pas d’autre préjudice indemnisable du fait de l’effondrement du mur de soutènement que l’indemnisation partielle de sa réfection, comme ils échouent à établir un préjudice du fait de l’édification du mur de clôture, comme sus-développé ; ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [B] – [T]
Sur la servitude de tour d’échelle
Il y a lieu de rappeler que le tour d’échelle est une création jurisprudentielle qu’aucun texte légal n’institue, qui n’autorise le passage qu’en cas de réparation indispensable et impossibilité d’effectuer les travaux sans pénétrer sur le fonds concerné ; elle ne connaît d’autres règles que celles que détermine la souveraine appréciation des juges de fonds qui, à défaut d’accord entre les parties, fixent notamment les modalités et l’assiette de passage et la durée de la servitude.
Les parties s’accordent en l’espèce sur un tour d’échelle pour permettre les travaux d’enduit du mur de clôture. Il sera donc fait droit à cette demande tel que précisé au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’au regard du fort conflit de voisinage, seule l’entreprise mandatée par les débiteurs de l’obligation de travaux sera autorisée à pénétrer sur le fonds concerné.
Sur la récupération des pierres du mur de soutènement :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».*
L’article 1242 du même code dispose que l’on est également responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Dans son PV de constat du 27 avril 2023, le commissaire de justice mandaté par les époux [B] – [T] constate la présence d’une quarantaine de pierre issues de l’effondrement du mur de soutènement, dont la responsabilité a été majoritairement imputée au fait des époux [N] – [S]. La présence de ces pierres, dont les requérants ont d’ailleurs demandé la restitution par courriers de leur conseil des 28 avril et 13 septembre 2021, encombre la parcelle des époux [B] – [T] ; il convient donc de réparer ce préjudice en faisant droit à la demande reconventionnelle d’ordonner aux époux [N] – [S] de s’organiser pour récupérer leurs pierres.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, les époux [B] – [T] ne démontrent pas que l’action des époux [N] – [S] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire, d’autant qu’ils obtiennent pour partie gain de cause. Ils n’établissent pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
Les intérêts légaux assortissant la condamnation des époux [B] – [T] à payer une partie de la réfection du mur de soutènement commenceront à courir à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens, ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Les époux [N] – [S] qui succombent dans l’essentiel de leur demandes supporteront solidairement les dépens de l’instance qu’ils ont initiés, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner solidairement les époux [N] – [S] à payer aux époux [B] – [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Maif qui sera déboutée de sa demande à ce titre, ainsi que les requérants qui succombent dans l’essentiel de leurs demandes.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Maif ;
DEBOUTE M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] de leur demande visant à faire diminuer la hauteur du mur de clôture ;
DEBOUTE M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] de leur demande visant à faire exécuter sous astreinte les travaux de drainage des eaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] à faire réaliser les travaux d’enduit du mur de clôture apparent du côté de M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à seule fin de bonne exécution de ces travaux d’enduits et uniquement pour leur durée, en cas de nécessité de passer sur le fonds de M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N], au titre de la servitude de tour d’échelle accordée, uniquement le(s) professionnel(s) qualifié(s) mandaté(s) à cet effet par M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N], à pénétrer sur ledit fonds à conditions que l’information sur le nom et les coordonnées (téléphone et adresse) de(s) professionnel(s) mandaté(s)s, ainsi que la nature précise des travaux, la date et durée de l’intervention leur soit transmises 14 jours avant ladite intervention ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] et la société Maif à payer à M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] la somme de 862,12 euros au titre de la réfection du mur de soutènement ;
DEBOUTE M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] de leurs autres demandes indemnitaires ;
ORDONNE à M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] de s’organiser pour récupérer leurs pierres situées sur la parcelle de M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] ;
DEBOUTE M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [O] [N] et Mme [L] [S] épouse [N] à payer à M. [K] [B] et Mme [C] [T] épouse [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [B] – [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire est de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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