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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4T3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[R] [P]
[F] [H]
C/
[G] [W]
[S] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Lisa JOULIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 1.153,62€, outre 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après de nombreux renvois, était retenue à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] , valablement représentés, maintiennent leur demande et en réplique aux conclusions des défendeurs demandent au juge des référés de déclarer leurs demandes recevables au regard de l’article 750- du Code de procédure civile et ordonner la compensation des sommes dues.
Ils rappellent que suite à un dégât des eaux survenu trouvant son origine dans les toilettes et la salle de bain du logement qu’ils louent aux assignés, ils ont fait intervenir à deux reprises des professionnels, un plombier pour un montant de 300€ et en entreprise spécialiste du débouchage par hydro-pulsion pour un montant de 264€ dont ils s’acquittaient. Il en demandaient le remboursement ainsi que le paiement de la taxe d’ordure ménagère d’un montant de 348,52€ par lettre recommandée, en vain. Ils faisaient délivrer un commandement de payer le 9 février 2024 suite auquel les locataires délivraient congé et quittaient les lieux.
Ils indiquent qu’une tentative de conciliation aurait été vaine compte tenu des mises en demeure adressées et de la mauvaise volonté des locataires qui ont clairement indiqué refusé tout paiement.
Ils rappellent que les travaux d’entretien notamment des canalisations incombent aux locataires qui doivent également s’acquitter de la taxe d’ordure ménagère. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse.
Sur les demandes reconventionnelles relatives au remboursement du dépôt de garantie de 1.200€ et de la somme de 1.300€ au titre de la régularisation, ils demandent que la compensation des sommes dues soit ordonnée.
Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I], valablement représentés, s’opposent et soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif qu’aucune conciliation préalable n’a été tentée, alors que les sommes réclamées sont inférieures à 3.000€.
A titre subsidiaire, ils indiquent que la demande excèdent les attributions du juge des référés du fait de l’existence d’une contestation sérieuse quand à l’imputabilité des travaux puisque leur assureur avait sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise qu’ils ont refusé, faisant intervenir un plombier et une société de débouchage, alors que selon eux, l’origine du désordre provient d’une pente insuffisante des canalisations. Sur la taxe d’ordure ménagère, malgré la demande de production de cette dernière, les bailleurs ne leur ont jamais fourni et ils rappellent n’occuper que le premier étage d’une maison et que le rez-de-chaussée est loué de façon temporaire, ils estiment qu’ils n’ont pas à payer la totalité de la taxe.
A titre reconventionnel et subsidiaire, ils font valoir que les bailleurs n’ont jamais fourni les justificatifs des charges locatives dont ils demandent désormais le remboursement à hauteur de 1.300€ et n’ont pas restitué le dépôt de garantie.
Enfin, ils sollicitent l’allocation de la somme de 960€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la particulière mauvaise foi des bailleurs.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose : “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Il résulte des pièces produites aux débats que les demandeurs ont fait procéder à une saisie conservatoire pour la somme de 1.153€, que le juge de l’exécution a été saisi, témoignant des relations peu cordiales entre les parties et de l’absence de possibilité de conciliation.
Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 834 du Code civil dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même Code :”Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Dans le cas présent, Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] imputent des travaux aux locataires sans rapporter la preuve qui leur incombent que ces travaux relèvent bien des obligations d’entretien, cet examen excède manifestement les attributions du juge des référés.
Ils demandent en outre, le paiement d’une taxe d’ordure ménagère dont ils ne justifient le montant pas aucun document. Leur demande ne peut qu’être rejetée.
Il y a donc lieu de considérer que les demandes excèdent les attributions du juge des référés tout comme les demandes reconventionnelles..
Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H], en s’abstenant de rapporter la preuve qui leur incombe et de justifier de leur créance ont engagé une procédure téméraire. Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I] ont dû engager des frais pour assurer leur défense, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] conserveront les dépens qu’ils ont engagé.
PAR CES MOTIFS
Le juge référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare l’action recevable,
Constate que la demande excède les attributions du juge des référés du fait contestations sérieuses sur les sommes réclamées,
Déboute Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] de leurs demandes et les invite à mieux se pourvoir,
Déboute Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I] de leurs demandes reconventionnelles en référé
Condamne solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [S] [I] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [F] [H] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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