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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/53274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ La société coopérative de production Les Charpentiers de [ Localité 9 ], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NJE
N° : 16-CH
Assignations du :
08 Avril 2025
10 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSES
La société coopérative de production Les Charpentiers de [Localité 9]
LES CHARPENTIERS DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
La S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 et le 10 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société Les charpentiers de [Localité 9] et la société MMA Iard;
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 21 mai 2025 par la société Les Charpentiers de [Localité 9], la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire;
Vu les les observations formulées lors de l’audience;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes de l’article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 897 du Coce de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2024, le tribunal ayant préalablement été saisi au fond par exploit du 21 avril 2021.
Il convient donc de nous déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état comme suit au présent dispositif.
Les parties ne justifiant d’auune urgence, il n’y a pas lieu à passerelle au fond.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons incompétent;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir;
Déboutons les parties de leur demande de passerelle au fond;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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