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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 14 Mai 2025
N° RG 24/02907 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLZA
==============
[I] [P], [F] [G], [C] [H], [R] [G] ÉPOUSE [B]
C/
[M] [Y] [U] VEUVE [G]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
Me NOUVELLON T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P], [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (28), demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Madame [C] [H], [R] [G] ÉPOUSE [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] (28), demeurant [Adresse 14] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y] [U] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 20], demeurant Chez Mme [A] [U] [Adresse 8] ;
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 avril 2025 et prorogée au14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F], [T], [V] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 19] (28) est décédé le 06/10/2022 à [Localité 15] (28) laissant pour lui succéder :
— Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] épouse [B], ses deux enfants d’un premier lit
— Madame [M] [U] veuve [G], qu’il a épousée en seconde noces sous le régime de la séparation de biens.
Il dépendait notamment de cette succession une maison d’habitation aux [Adresse 21] (28).
Par acte de commissaire de justice en date du 16/10/2024, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] épouse [B] ont fait assigner Madame [M] [U] veuve [G] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Monsieur [F], [T], [V] [G], la désignation de Me [L] [S], notaire à [Localité 18] (28) ; à ces fins, d’ordonner le rapport à la succession par mme [M] [U] veuve [G] des sommes de 46.699,31 € et 4000 €, de dire qu’elle a commis le délit civil de recel successoral de la somme de 46.699,31 € et qu’elle doit être privée de tout droit sur cette somme qui sera répartie entre les autres héritiers ; précédemment au partage, d’ordonner qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble sis [Adresse 12] à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHARTRES avec mise à prix de 99.000 € et faculté de baisse d’un quart voire d’un tiers à défaut d’enchères aux mises à prix, et de voir enfin condamner Madame [U] veuve [G] à leur régler 5000 € de dommages et intérêts et 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y reporter pour un complet exposé de leurs moyens.
Pour sa part, Madame [M] [U] veuve [G] assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 21 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé, dans les cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir au partage.
En l’espèce, le défunt [F] [G] avait rédigé le 13 octobre 2021 un testament exprimant ses dernières volontés de voir partager en trois parts égales ses biens entre son épouse et ses deux enfants.
Il ressort d’un compte-rendu de réunion du 4 mars 2024 et d’un courriel de Me [L] [S], notaire à [Localité 18] (28) en date du 22/04/2024, que le règlement amiable de la succession de Monsieur [F] [G] n’a pu avoir lieu, Madame [U] veuve [G] n’ayant plus donné signe de vie alors qu’elle avait dans un premier temps donné son accord pour la réintégration de certaines sommes à l’actif successoral. Aucune propositoin de rendez-vous avec tous les héritiers n’a pu aboutir.
Il y a donc lieu de considérer que les demandeurs ont rempli leur obligation de tentative d’aboutir à un partage amiable avant de saisir le tribunal.
Ce défaut d’entente des co-héritiers sur un règlement amiable de la succession du défunt, justifie que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F], [T], [V] [G], Me [L] [S] notaire à [Localité 18] (28) étant commis pour y procéder.
Sur la demande de rapport à la succession
L’article 778 du code civil dispose que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de I’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. ››.
Le recel de succession est défini comme toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, des échanges avec le notaire et des justificatifs médicaux et bancaires, que les troubles cognitifs de Monsieur [F] [G] étaient anciens, datant au moins depuis 2015 ou 2016, et s’étant aggravés depuis 2020, et que parallèlement, divers virements en faveur de son épouse "vers [G] [M]" peuvent être observés sur ses relevés de compte bancaire, en particulier en 2022, alors que le rapport médical du 18 juin 2022 en vue de sa mise sous protection fait état d’une perte d’autonomie mentale et physique poru tous les actes de la vie courante. De nombreux virements et retraits au distributeurs ont eu lieu en 2022. Il ressort également du courriel du notaire que Mme [M] [G] n’avait pas contesté devoir réintégrer la somme réclamée par les deux autres héritiers à l’actif successoral. Des dépenses ont été faites avec les moyens de paiement de Mr [F] [G] alors qu’il n’était plus en mesure de se déplacer en magasin, entre le 3 janvier 2022 et le [Date décès 13] 2022, date de son décès, et alors qu’il a connu de nombreux jours d’hospitalisation.
Il résulte de l’examen des comptes bancaires que c’est bien une somme de 46.699,31 € qui apparaît résulter d’un recel successoral qui doit être rapporté à la succession. En application des dispositions précitées relatives au recel successoral, Mme [U] veuve [G] ne pourra y prétendre, l’héritier coupable de recel perdant toute vocation à sa part héréditaire dans les effets recelés ou divertis, que cette vocation soit légale, testamentaire ou contractuelle. Enfin si les sommes d’argent ont été détournées, l’auteur du recel doit les restituer avec les intérêts légaux, à compter de la date de leur perception.
Il est par ailleurs justifié que Madame [U] veuve [G] a cédé pour 4000 € un camping-car sans autorisation des héritiers, après le décès de son époux. En revanche, la vente à un prix inférieur à la valeur n’est pas justifiée et en tout état de cause, ce moyen n’est pas suivi d’une prétention spécifique. Le prix de cession sera rapporté à la succession, sans être qualifié de recel successoral.
Sur la demande de vente de l’immeuble à la barre du Tribunal
Les éléments d’évaluation du bien immobilier dépendant de la succession sont les mentions portées par le notaire à la déclaration de succession et à l’attestation notariée. A défaut de contradiction apportée par la défenderesse sur ce point, il y al ieu de faire droit à la demande de vente à la barre du Tribunal, aux mises à prix et modalités sollicitées par les demandeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs formulent une demande de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, estimant que leur belle-mère a abusé de la faiblesse de leur père pour vider son compte bancaire, et réglant même son avocat sur le compte de son mari dans le cadre de la procédure de tutelle pour demander à en être tutrice. Si ce paiement figure au relevé de compte, il ne permet pas de vérifier pour quelle prestation cet avocat a été payé, peu avant le décès de [F] [G]. Cependant, et en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, ce fondement juridique étant celui permettant d’indemniser le préjudice moral, le comportement de la défenderesse résulte du recel successoral retenu aux présents débats, et de son absence tant devant le notaire qu’à la présente instance. Ce contexte suffit à démontrer un comportement fautif qui a causé un préjudice, ainsi suffisamment établi, aux autres héritiers, enfants du défunt. En conséquence, il y a lieu d’accueillir en son principe la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, mais le montant en sera limité à 1500 € chacun, faute de plus amples éléments étayant l’évaluation du préjudice.
Sur les demandes annexes
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [U] veuve [G], partie succombante, à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] épouse [B] ensemble la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
La procédure n’étant pas terminée à ce stade, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F], [T], [V] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 19] (28) et décédé le 06/10/2022 à [Localité 15] (28) ;
DESIGNE Maître [L] [S] notaire, demeurant [Adresse 6] pour y procéder ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
ORDONNE le rapport à la succession par Madame [M] [U] veuve [G] de la somme totale de 50.699,31 €, outre intérêts au taux légal sur chacun des virements, paiements et perception du prix de vente pour le camping car, à compter de la perception de leur perception par Madame [M] [U] veuve [G] ;
DIT que Madame [M] [U] veuve [G] a commis le délit civil de recel successoral de la somme de 46.699,31 € et doit être privée de tout droit sur cette somme, qui sera répartie entre les autres héritiers ;
Préalablement au partage, ORDONNE qu’aux requête, poursuites et diligences de M. [I] [G] et de Mme [C] [G] épouse [B], il sera procédé à la vente de l’immeuble situé [Adresse 11] LES VILLAGES [Adresse 22] cadastré section B n°[Cadastre 4] « [Adresse 10] ›› pour une contenance de 7 a 88 ca formant le lot n°34 du lotissement dénommé « [Adresse 16] ››, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHARTRES sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Charles NOUVELLON avocat ;
FIXE la mise à prix à 99.000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart, voire d’un tiers à défaut d’enchères aux mises à prix ;
DIT que la licitation fera l’objet d’une publicitépar affichage sur les lieux de l’immeuble ainsi qu’àla mairie de la commune de [Localité 17] (28), et que l’affiche indiquera les lieu, jour et heure de la vente ainsi que toute mention qui apparaîra utile au notaire, qui pourra éalement procéer àune publicitépar voie de presse ;
AUTORISE [Z] [S] à accéder à l’immeuble, avec au besoin le concours d’un commissaire de justice pour procéder aux formalité légales et à pénétrer dans les lieux en faisant procéder au besoin à l’ouverture forcée des portes, avec le concours d’un commissaire de justice et si nécessaire l’assistance d’un serrurier et / ou le concours de la force publique ;
DIT que les frais exposés pour parvenir à la vente (frais du cahier des charges, de publicité, d’organisation des enchères, de procès-verbal, droits, taxes, frais et émoluments) seront à la charge de l’acquéreur ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles : « A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » ;
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
ORDONNE l’emploi des honoraires du notaire désigné en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Mme [M] [U] veuve [G] à payer a M. [I] [G] et Mme [C] [G] épouse [B] chacun la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [M] [U] veuve [G] à payer a M. [I] [G] et Mme [C] [G] épouse [B] ensemble la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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