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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 févr. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LI
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757LI
Minute : 25/00110
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Mme [I] [Y]
C/
S.A. C DISCOUNT
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. C DISCOUNT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frederic BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me IBRAHIMI Salim avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Calais déposée le 17 septembre 2024, Mme [I] [Y] a attrait la SA C Discount devant le tribunal de proximité afin que la somme de 149,90 euros lui soit remboursée suite à la vente d’un matelas et qu’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts lui soit attribuée.
La SA C Discount a été convoquée à l’audience par courrier recommandé distribué le 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, et renvoyée à la demande de Mme [Y].
Mme [Y] a, par courriel du 17 janvier 2025 envoyé au tribunal, fait savoir qu’elle se désistait de ses demandes car la SA C Discount avait pris contact avec elle et l’avait remboursée du prix du matelas et lui aurait fait comprendre qu’elle n’avait aucune chance de gagner s’agissant du surplus de ses demandes.
A l’audience, Mme [Y] n’a pas comparu.
La SA C Discount a comparu à l’audience du 21 janvier 2025, représentée par son avocat, et s’en est rapportée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de:
— juger Mme [Y] irrecevable en ses demandes ;
— à défaut ordonner une réouverture des débats pour permettre un débat au fond ;
— condamner Mme [Y] à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux dépens.
A l’isssue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de Mme [Y] est parvenu au tribunal avant toute défense au fond du défendeur, de telle sorte que son désistement est parfait.
Faute de précision, il sera considéré qu’il s’agit d’un désistement d’instance uniquement.
– Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
De jurisprudence constante, le désistement du demandeur ne fait pas obstacle à une demande du défendeur en paiement des frais irrépétibles, qui correspondent aux frais exposés par lui pour assurer sa défense.
Eu égard à la situation respective des parties, et en équité au regard du motif du désistement (remboursement de la somme sollicitée à titre principal), il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société C Discount sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [I] [Y] ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SA C Discount ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Yannick LANCE Camille ALLAIN
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