Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCI AMITEK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00041 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWLK
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS, [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS le cabinet IMMO de France
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. AMITEK,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00041 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWLK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé,, [Adresse 4] à, [Localité 1], a fait assigner la SCI Amitek en paiement de 2149,66 € au titre des charges de copropriété dues le 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal, dont 944,49 € de frais, la capitalisation des intérêts, 3000 € de dommages-intérêts et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2023 et 30 juin 2025, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI Amitek, qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 1205,17 € de charges de copropriété impayées le 9 juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation, et 61,29 € de frais justifiés, sans capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Amitek à payer 1205,17 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 9 juillet 2025 (3ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne la SCI Amitek à payer 61,29 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Condamne la SCI Amitek à payer 800 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Condamne la SCI Amitek au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Diabète ·
- Vieillesse ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Retraite anticipée ·
- Demande ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Réception ·
- Santé
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Partage ·
- Contestation ·
- Abus ·
- Liquidation ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Consulat
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Assignation à résidence ·
- Royaume-uni ·
- Représentation ·
- Diligences ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Election
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Hypothèque
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Cadastre ·
- Clause pénale ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Parcelle ·
- Bénéficiaire ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Département
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.