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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01863 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA55J – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/01863 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA55J
NAC : 50G
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
S.C.I. CHEN CHI SONG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.C.I. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
_______________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alicia BUSTO
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mahalia GALAIS
le :
N° RG 24/01863 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA55J – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 février 2022, Maître [O] [S], notaire à Saint-Denis (Réunion), a reçu la promesse de vente entre la SCI Chen Chi Song et la SCI [N] portant sur une parcelle de terrain à bâtir de 1 000 m², à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée BX [Cadastre 3], située à Le Tampon (Réunion) et moyennant le prix de 1 357 000 euros.
Cette promesse de vente stipule des conditions suspensives notamment une première relative à l’obtention d’un permis de construire et une deuxième portant sur l’obtention d’un prêt.
Par acte du 2 mai 2024, la SCI Chen Chi Song a fait assigner la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées, par voie électronique, le 12 mars 2025, la SCI Chen Chi Song demande au tribunal, sur le fondement des articles 1304-3 et 1231-5 du code civil, de :
— prononcer l’acquisition du dépôt de garantie à son bénéfice,
Par conséquent,
— débouter la SCI [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI [N] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la clause de dépôt de garantie,
— condamner la SCI [N] à lui verser la somme de 135 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale,
— condamner la SCI [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [N] en tous les dépens,
A titre subsidiaire et s’il était fait droit aux demandes de la SCI [N],
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la SCI [N] n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un permis de construire et un prêt immobilier. Elle ajoute que la défenderesse ne justifie pas de ses démarches pour la réalisation des conditions suspensives.
En réponse à la SCI [N], elle argue que, selon les termes de la promesse de vente, la division cadastrale de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 3] était à la charge de la défenderesse. Elle ajoute qu’un plan cadastral comportant la division parcellaire projetée a été annexé à la promesse de vente et approuvé par les parties, de sorte que ces dernières avaient connaissance de l’objet de la vente, d’autant que la SCI [N] a contacté son propre géomètre. Elle en conclut que le consentement de la défenderesse n’a pas été vicié.
Elle soutient avoir procédé au bornage de la parcelle BX [Cadastre 3], le 16 décembre 2019, respectant ainsi son obligation de borner.
Elle fait valoir qu’en l’absence de versement du dépôt de garantie par la défenderesse, elle a été contrainte de refuser de signer le document du géomètre expert.
Elle expose que l’erreur alléguée par la SCI [N] ne porte pas sur la qualité essentielle de la chose soit la surface de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 3] mais sur le débiteur de l’obligation de procéder à la division parcellaire, de sorte que la première condition exigée par l’article 1132 du code civil n’est pas remplie. Elle ajoute qu’au regard des expériences et des compétences des gérants de la SCI [N] en matière immobilière, ces derniers étaient en capacité de comprendre le contenu de la clause relative à la division cadastrale à effectuer. Elle précise que cette clause est claire et non équivoque. Elle en conclut que l’erreur de la SCI [N] est inexcusable et qu’elle ne peut se prévaloir de la nullité de la vente.
Elle allègue que l’accord de principe portant sur le financement du projet immobilier ne lui a jamais été communiqué avant la présente instance. Elle indique que cet accord est insuffisant à établir l’obtention d’un prêt dans les conditions prévues à la promesse de vente.
Elle argue que l’inertie fautive de la SCI [N] justifie la mise en œuvre des sanctions prévues aux clauses intitulées « exécution », « dépôt de garantie » et « stipulation de pénalités ». Elle précise que malgré la mise en demeure du notaire datée du 20 février 2023, la défenderesse n’a pas justifié de ses démarches aux fins d’obtention du permis de construire et d’un prêt immobilier. Elle en conclut que cette dernière a empêché la réalisation des conditions suspensives de sorte qu’elles doivent être réputées accomplies.
Elle conteste la demande indemnitaire de la SCI [N] au motif qu’elle n’est pas fondée ni justifiée par les pièces dans son principe et son quantum.
En réponse à la défenderesse, elle soutient que la somme prévue au titre du dépôt de garantie vient en déduction de l’indemnité prévue en application de la clause pénale. Elle expose que le montant de la clause pénale ne peut être réduite, ou du moins être inférieur à la somme de 10 000 euros compte tenu du fait qu’elle n’a pu vendre son bien à d’autres bénéficiaires pendant plus de 18 mois, des frais exposés, de l’inertie fautive et de la mauvaise foi de la défenderesse.
Subsidiairement, elle expose que les lourdes conséquences financières qu’entraînerait la décision à intervenir justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 4 février 2025, la SCI [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1589 alinéa 1er, 1132, 1133, 1178, 1103 et 1231-5 du code civil :
A titre principal
— déclarer la SCI [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence
— prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 14 février 2022,
— condamner la SCI Chen Chi Song à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier,
A titre subsidiaire
— constater que la clause intitulée « dépôt de garantie » est en réalité une clause pénale,
— requalifier la clause intitulée « dépôt de garantie » en une clause pénale,
— constater que l’acte contient deux clauses pénales,
— dire qu’elle ne peut être condamnée deux fois à payer une somme pour les mêmes motifs,
— réduire le montant de la clause pénale à hauteur de 1 000 euros,
En tout état de cause
— débouter la SCI Chen Chi Song de toutes ses demandes, fins et prétentions les plus amples ou contraires,
— condamner la SCI Chen Chi Song à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Chen Chi Song aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir, en cas de condamnation de la SCI Chen Chi Song,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle est condamnée.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la chose et le prix. Elle explique que la division cadastrale de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 3] afin d’en extraire la parcelle à bâtir de 1 000 m² et le bornage constituaient un élément déterminant de son consentement. Elle ajoute que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations notamment celles relatives au bornage et à l’approbation de la division cadastrale de la parcelle [Cadastre 5] [Cadastre 3].
Elle fait valoir que son consentement a été vicié par une erreur sur le débiteur de l’obligation de faire réaliser la division parcellaire, qu’ainsi la promesse de vente est nulle.
Elle allègue avoir entrepris les démarches pour obtenir un prêt. Elle expose subir un préjudice financier du fait des agissements de la SCI Chen Chi Song et correspondant aux frais versés à divers professionnels dans le cadre de la vente litigieuse.
Subsidiairement, elle argue que la promesse de vente comporte une clause « stipulation de pénalité » alors que la clause « dépôt de garantie » s’analyse en une clause pénale dans la mesure où elle a pour objectif de sanctionner le refus du bénéficiaire à conclure la vente malgré la réalisation des conditions suspensives. Elle en conclut qu’elle ne peut être condamnée deux fois en application des clauses « stipulation de pénalité » et « dépôt de garantie », ce qui reviendrait au paiement d’une somme manifestement excessive de 145 700 euros eu égard du litige.
Elle expose qu’en cas de condamnation au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, l’exécution provisoire risque de la placer dans une situation irrémédiable justifiant qu’elle soit écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience de dépôt juge unique du 16 mai 2025. A la demande de la demanderesse, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale dépôt du 17 octobre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la promesse de vente
La SCI [N] invoque, aux fins d’obtenir la nullité de la vente, d’une part l’absence d’accord sur la chose et sur le prix, expliquant avoir fait de la division cadastrale et du bornage un élément déterminant de son consentement, d’autre part l’erreur sur la chose, au motif que la promesse n’engageait pas le promettant à réaliser la division parcellaire.
Aux termes de l’article 1589 alinéa 1er du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En application de l’article 1128 1° du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
Aux termes de l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin, l’article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, les conditions particulières de la proposition d’achat du 23 décembre 2021 montrent que M. [A] [R] et M. [K] [W], co gérants, associés de la SCI [N], ont exprimé leurs exigences quant à l’acquisition du fonds BX [Cadastre 3], d’une surface de 2284 m², dont sa division en deux fonds distincts. Cette division constituait ainsi un élément essentiel conditionnant l’accord des parties à la vente de la parcelle BX [Cadastre 3].
La promesse de vente litigieuse porte ainsi sur une parcelle de terrain à bâtir de 1 000 m² environ, à prendre dans une parcelle de plus grande contenance cadastrée BX [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 7]. L’acte précise qu’un extrait de plan cadastral et une copie du projet de plan de division sont annexés et mentionne quant à la division cadastrale à réaliser, qu’elle s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est annexé. Le projet de plan de division a été adressé par courriel par M. [A] [R] le 14 février 2022 à son notaire, lequel assistait à distance la SCI [N] lors de la signature de la promesse. Par ailleurs, le prix de vente de cette portion de parcelle acquise dans le cadre de ce compromis est fixé à la somme de 1 357 000 euros.
Il résulte de ces éléments que les parties sont parvenues à un accord sur le prix de vente de la parcelle BX [Cadastre 3], et que la SCI Chen Chi Song a consenti à la division cadastrale exigée par la SCI [N], compte tenu de l’approbation par chacune des parties du plan annexé au compromis.
Il s’ensuit que le consentement des parties sur la chose et le prix existait lors de la conclusion de la promesse de vente.
S’il ressort des échanges de mails du 29 septembre 2022 que la SCI Chen Chi Song a refusé de signer le document du géomètre relatif à la division parcellaire, cette signature s’analyse en une simple modalité d’exécution de la promesse de vente du 14 février 2022, sans conséquence sur l’accord concernant la chose lors de la conclusion du contrat.
S’agissant de l’erreur, elle doit être démontrée par celui qui l’invoque en rapportant la preuve, d’une part, qu’elle portait sur une condition essentielle du contrat, et d’autre part, que les circonstances ont conduit la partie concernée à se faire une représentation erronée de la réalité ayant déterminé son consentement.
En l’espèce, l’erreur alléguée par la SCI [N] quant au débiteur de l’obligation de faire réaliser la division parcellaire porte sur un motif étranger aux qualités essentielles de la chose due ou du contractant. En outre, la SCI [N] ne démontre pas, par la production de ses pièces, en avoir fait expressément un élément déterminant de son contentement.
Par ailleurs, la SCI [N], assistée de maître [X] [J], notaire, n’a pas pu se méprendre sur le fait qu’elle était débitrice de l’obligation litigieuse, dans la mesure où il ressort des échanges de mails des 13 et 14 février 2022 qu’à la demande de maître [X] [J], la défenderesse lui a remis le plan de division envisagée.
La SCI [N] sera donc déboutée de sa demande en nullité de la promesse de vente pour erreur, et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, s’il résulte du compromis que le bornage de la parcelle BX [Cadastre 3] était à la charge de la SCI Chen Chi Song, la SCI [N] ne saurait reprocher à la demanderesse un manquement à cette obligation, dès lors que cette dernière justifie avoir respecté cette obligation, en produisant aux débats le procès-verbal de bornage du fonds BX [Cadastre 3] établi le 21 avril 2022.
Sur les conditions suspensives
La promesse de vente a été conclue par les parties sous plusieurs conditions suspensives et notamment celles d’obtention d’un permis de construire et d’obtention d’un prêt.
S’agissant de la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1304-4 du code civil, une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
En l’espèce, la clause « obtention d’un permis de construire » de la promesse de vente stipule que « la réalisation des présentes est soumise à l’obtention par la bénéficiaire d’un permis de construire dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire pour la réalisation sur le bien de l’opération suivante : un ensemble immobilier à usage commercial et professionnel d’une superficie de plancher de 600 m² environ. Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et ce dans le délai de six mois à compter de la renonciation au droit de préemption, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente (…). Au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition. »
Au regard de la clause précitée et du courrier du 8 juin 2022 de l’établissement Public Foncier de la Réunion ayant pour objet la renonciation à l’exercice du droit de préemption, la SCI [N] était tenue de déposer une demande de permis de construire avant le 8 décembre 2022.
Or, la défenderesse ne démontre pas, par la production de ses pièces, avoir adressé une telle demande dans le délai imparti. Par ailleurs, cette dernière n’a pas justifié des démarches entreprises pour satisfaire à la condition suspensive alors que par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 21 février 2023, le notaire avait sommé la SCI [N] d’en justifier.
N’ayant ainsi pas respecté son engagement relatif à l’obtention d’un permis de construire, la SCI [N] est réputée avoir renoncé à la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire, conformément aux stipulations de la promesse de vente.
Concernant la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt
En application de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La condition est réputée accomplie quand le bénéficiaire de la promesse de vente n’a pas sollicité l’octroi d’un prêt conforme aux stipulations de celle-ci.
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente et dans le délai stipulé à l’acte. Mais, cette preuve faite, c’est au créancier d’établir que le débiteur qui a sollicité son prêt, a empêché l’accomplissement de la condition.
Les juges du fond apprécient souverainement si les diligences ont bien été accomplies par le débiteur de l’obligation.
La clause « obtention de prêts » stipule qu’ «il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
Organisme prêteur : tout établissement bancaire
Montant maximal de la somme empruntée : neuf millions d’euros
Durée maximale de remboursement : 15 ans
Taux nominal d’intérêt maximal : 2% l’an (hors assurances)
Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
Le bénéficiaire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard dans le délai d’un mois de l’obtention du permis de construire. Cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité. »
Si le courrier de la SAS Finance courtage daté du 5 avril 2022 démontre que la SCI [N] a obtenu un avis favorable pour un prêt d’un montant de 9 000 000 euros, ce courrier ne précise pas les caractéristiques du prêt qui avait été sollicité à l’exception du montant, de sorte que la défenderesse ne justifie pas avoir demandé un prêt conforme aux stipulations contractuelles. De plus, cette lettre ne saurait constituer un accord définitif de prêt, telle qu’exigée par la promesse de vente, dès lors que la libération définitive des fonds était soumise à plusieurs conditions.
Enfin, malgré la mise en demeure du notaire délivrée le 21 février 2023, la SCI [N] n’a pas justifié de ses démarches pour satisfaire à la condition suspensive.
Il résulte de ce qui précède que la SCI [N] a empêché la réalisation de la condition d’obtention du prêt dans le délai imparti. Elle sera donc réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil.
Sur la qualification de la clause « dépôt de garantie »
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
En vertu de l’effet relatif du contrat, la clause pénale doit être expressément stipulée dans le contrat et connue des parties. Elle doit en effet résulter d’un accord de volontés. Toute clause ambiguë ou équivoque est soumise à l’interprétation du juge.
En l’espèce, la promesse comporte une clause « dépôt de garantie » stipulant que « le bénéficiaire déposera la somme de 10 000 euros à la comptabilité du notaire chargé d’établir l’acte de vente sur un compte ouvert au nom du tiers convenu ci-après désigné. (…). Cette somme, non productive d’intérêts, sera nantie sur ce compte jusqu’à la réitération de l’acte authentique de vente. Par la suite, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.
Dans le cas où la non-réalisation des présentes résulterait de l’exercice d’un droit de préemption, d’un droit de préférence ou du non-accomplissement d’une condition suspensive, dans la mesure où sa réalisation n’a pas été empêchée par le bénéficiaire, cette somme sera restituée au bénéficiaire. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au promettant, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes. »
Dès lors que le dépôt de garantie s’impute sur le montant de l’indemnité due en application de la clause « stipulation de pénalité », il a pour objet de garantir le paiement des sommes que la bénéficiaire pourrait devoir au promettant en cas d’inexécution contractuelle, de sorte qu’elle ne peut pas s’analyser en une clause pénale, mais en un gage espèces en application des dispositions de l’article 2374 du code civil.
En conséquence, la SCI [N] sera déboutée de sa demande de requalification de la clause de dépôt de garantie. Cependant, elle ne saurait être condamnée au paiement des deux clauses dès que la somme du dépôt de garantie doit être déduite de la clause pénale.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La promesse de vente comporte une clause « stipulation de pénalité » énonçant qu’ « au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 135 700 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. (…). Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
La SCI [N] étant réputée avoir renoncé à la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire, et ayant manqué à son obligation pour l’obtention d’un prêt, elle est responsable de la non-réitération de la vente par acte authentique.
La clause pénale a été fixée à 10 % du prix de vente, ce qui n’est pas excessif eu égard des manquements de la SCI [N] et de l’immobilisation du bien pendant plus d’un an.
Il résulte de la mise en demeure du 20 mars 2023 et des échanges de mail du 29 septembre 2022 que la défenderesse n’a pas versé la somme de 10 000 euros au titre du dépôt de garantie, de sorte qu’ elle est redevable de la somme de 135 700 euros en application de la clause pénale.
La SCI [N] sera en conséquence, condamnée au paiement de cette somme à la SCI Chen Chi Song.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SCI [N] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la SCI Chen Chi Song la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la SCI [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SCI [N] à payer à la SCI Chen Chi Song la somme de 135 700 euros en application de la clause pénale ;
Déboute la SCI Chen Chi Song du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SCI [N] à payer à la SCI Chen Chi Song la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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