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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 oct. 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE 25/01916
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2025 à 10h17 présentée par Monsieur le Préfet du département du Var ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Catherine BRACCINI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [X] [W] alias [J]
né le 1er juin 1992 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité algérienne ;
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans n°23121751M en date du 8 juin 2023 et notifié le 9 juin 2023 à 13h10 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 octobre 2025 notifiée le 9 octobre 2025 à 09h20 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : non représenté
Observations de l’avocat : L’intéressé a sollicité une assignation à résidence, il vit avec son épouse et ses enfants à [Localité 9]. Il n’a pas de document à vous produire, il dit les avoir envoyés à Forum Réfugiés.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [K] [X] [W] alias [J], né le 1er juin 1992, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, pris par le préfet des Bouches-su-Rhône le 8 juin 2023 ;
qu’il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 9] le 9 octobre 2025 pour une durée de 4 jours à compter de la date et de l’heure de notification ;
qu’au moment de son interpellation, M. [K] [X] [W], alias [J], ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
qu’à l’audience il a fait des déclarations mais n’a pas produit de pièces ;
que, comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d’origine ; que, dans ce cadre, une demande d’identification a été initiée le 9 octobre 2025, sans encore de réponse ;
qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace à l’ordre public ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet du VAR ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [X] [W] alias [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 7 novembre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 12 octobre 2025 à 13h05.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 12 octobre 2025
L’intéressé
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