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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 nov. 2024, n° 23/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me DE [Localité 7]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06798
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZL5
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
et
Madame [S] [V] épouse [E]
demeurant ensemble
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société BANCO SANTANDER
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Maître Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTALE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, Monsieur et Madame [E] ont assigné les sociétés BANCO SANTANDER SA et HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident, la BANCO SANTANDER a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles s’agissant de l’action en responsabilité délictuelle la concernant.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
“REJETE l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Santander ;
REJETE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société CCF avant le 24 mai et de la société Banco Santander avant le 21 juin ;
REJETE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens”.
Par une déclaration d’appel en date du 27 mai 2024, la BANCO SANTANDER a fait appel de cette décision statuant sur la compétence, afin d’obtenir son infirmation.
L’appel a été enregistré sous le RG 24/09048.
Par ordonnance en date du 4 Juin 2024, la BANCO SANTANDER a été autorisée à assigner à jour fixe l’ensemble des parties pour l’audience du 2 décembre 2024 à 9h.
Par conclusions sur incident en date du 12 juin 2024, la BANCO SANTANDER demande au juge de la mise en état de :
“- SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] dans l’instance RG 24/09048 ;
— REJETER l’ensemble des prétentions et réclamations de Monsieur [Y] [E]”.
Par courrier du 13 aout 2024, le conseil des demandeurs indiquent ne pas s’opposer au sursis à statuer sollicité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
I. Sur le sursis à statuer
L’article 80 du code de procédure civile dispose que « Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
La procédure est enrôlée devant à la Cour d’appel de [Localité 8] ; compte tenu de la complexité de l’affaire et pour une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] saisie du recours formé contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 26 avril 2024 ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 27 mars 2025 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 8] ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 28 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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