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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5D3
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 1], comparant
assisté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Julien DEMARCHE, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [Y] [H], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement avant-dire droit contradictoire
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] est né le 26 décembre 1960 et a travaillé, entre 1978 et le 20 septembre 2022, comme salarié puis cadre et dirigeant.
Depuis décembre 2020, il est reconnu en affection de longue durée en raison d’un diabète de type 2.
Par demande du 29 juillet 2022, Monsieur [C] [U] a sollicité sa mise à la retraite anticipée en invoquant son inaptitude au travail auprès de la [12].
Par courrier du 24 novembre 2022, la [12] accusait réception de sa demande et lui faisait parvenir un questionnaire médical à destination de son médecin traitant.
Monsieur [C] [U] faisait parvenir à la [12] un rapport médical d’inaptitude au travail daté du 5 décembre 2022 rempli par le Docteur [Z], médecin généraliste, lequel précisait que Monsieur [U] était dans une situation d’inaptitude totale et que cet état était définitif.
La [12] recevait ces informations le 7 décembre 2022.
A l’issue d’une mesure d’instruction, la [12] informait Monsieur [C] [U] par décision 24 février 2023 que sa demande de retraite à taux plein était rejetée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires. La retraite qui lui était proposée était d’un montant mensuel de 379,47 euros.
Monsieur [C] [U] ne répondant pas aux sollicitations de la [12] visant à obtenir des justificatifs complémentaires afin de bénéficier d’une retraite à taux minoré, sa demande de retraite était rejetée par décision du 12 mai 2023.
Monsieur [C] [U] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([10]) du service retraite et santé de la [12] par courrier du 29 mai 2023.
La [10], dans sa séance du 3 octobre 2023, a confirmé le refus de pension vieillesse sollicitée par Monsieur [U]. Cette décision était notifiée par courrier du 31 octobre 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, la [9] faisait parvenir à Monsieur [U] le rapport médical accompagné de l’avis du médecin-conseil justifiant la décision prise par la [12]. Ce dernier avait conclu à une réduction de la capacité de travail inférieure à 50 %.
Monsieur [C] [U] a finalement accepté une retraite à taux minoré de 37,5 % à partir du 1er janvier 2023. Cette décision était notifiée par courrier du 8 novembre 2023 reçu le 13 novembre 2023.
En 2024, Monsieur [C] [U] a pu bénéficier d’une retraite à taux plein en raison de la présence d’une hernie discale.
En séance du 18 avril 2024, la [9] a considéré que le refus de demande d’une retraite anticipée au titre de l’inaptitude devait être confirmé pour les raisons suivantes : absence d’élément clinique justifiant une incapacité de 50 %. Cette décision était notifiée le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 août 2024, Monsieur [C] [U] a saisi le tribunal en contestation de la décision.
En parallèle, Monsieur [C] [U] saisissait la [10] de la [8], son recours étant réceptionné le 25 septembre 2024.
Il envoyait également une réclamation à la [12] concernant le montant de ses droits [6] et [16].
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [U] était comparant et assisté par son conseil qui a repris ses conclusions du 25 août 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
A titre principal
— Infirmer la décision de la [12] du 5 juin 2024 ;
— Juger qu’il rapporte la preuve d’un taux d’incapacité de travail d’au moins 50 % à la date de sa demande d’attribution d’une pension vieillesse pour inaptitude ;
— Condamner la [12] à lui verser une pension de vieillesse pour inaptitude à taux plein à compter du 1er janvier 2023 ;
— Condamner la [12] à lui payer l’allocation de solidarité aux personnes âgées à taux plein à compter du 1er janvier 2023 ;
— Enjoindre la [12] à procéder au calcul actualisé des droits à la retraite de Monsieur [U] en tenant compte du rétablissement des 35 trimestres cotisés par ce dernier (supprimés par le [17]) ;
— Enjoindre la [12] à fonder le calcul actualisé des droits à la retraite de Monsieur [C] [U] sur la base de 139 trimestres en lieu et place des 104 trimestres pris en compte ;
— Débouter la [12] de l’ensemble de ses fins, moyens, prétentions ;
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 48 000 euros au titre du préjudice subi et démontré ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale judiciaire de l’assuré Monsieur [C] [U] afin de préciser si à la date du 7 décembre 2022, ce dernier présentait un taux d’incapacité d’au moins 50 % ;
— Dispenser Monsieur [C] [U] de consignation des frais d’expertise puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [U] produisait plusieurs pièces médicales confirmant un diabète de type 1 insulino-dépendant.
Selon lui, ces éléments justifiaient que soit reconnue son inaptitude totale à travailler.
En défense, la [15], représentée par Monsieur [H] muni d’un pouvoir régulier, a indiqué s’en remettre aux écritures du 16 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [U] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la [12] souligne que l’ensemble des complications de santé attestées par Monsieur [C] [U] sont postérieures au mois de novembre 2023.
Ce n’est qu’en 2024 que Monsieur [C] [U] a pu bénéficier d’une retraite à taux plein en raison d’une hernie discale.
Concernant l’inaptitude de Monsieur [C] [U], la [12] s’appuie sur l’avis du médecin-conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] a saisi la commission de recours amiable ([10]) du service retraite et santé de la [12] par courrier du 29 mai 2023.
La [9] a confirmé le refus de demande d’une retraite anticipée au titre de l’inaptitude lors de sa séance du 18 avril 2024. Cette décision était notifiée à Monsieur [U] le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 août 2024, Monsieur [C] [U] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
Par conséquent, le recours de Monsieur [C] [U] est régulier et sera déclaré recevable.
Il sera toutefois rappelé, afin d’éviter toute confusion, que le présent recours ne concerne que la demande de pension vieillesse à taux plein formulée par Monsieur [U] et non d’autres demandes relatives à d’autres prestations.
Sur la reconnaissance de l’inaptitude et la demande d’expertise judiciaire
L’article L351-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que « bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
(…)
2°)les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L35-7 ; (…)
Aux termes de l’article L351-7 du Code de la sécurité sociale (…) : peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé en décret en Conseil d’Etat. »
En l’espère, le tribunal rappelle que Monsieur [C] [U] appuie sa demande sur le certificat médical dressé par le Docteur [Z], médecin généraliste, le 5 décembre 2022 indiquant que l’intéressé a cessé toute activité le 20 septembre 2022. Il était alors indiqué que le patient présentait un diabète de type 2 non stabilisé, qu’il présentait une inaptitude totale et que cet état était définitif.
Monsieur [C] [U] conteste l’avis du médecin conseil, le Docteur [R], du 20 janvier 2023, lequel n’a pas pris en considération selon lui les éléments médicaux qu’il a produits et a indiqué « DNID sans aucune complication. Pas d’autre pathologie. Tout à fait apte à un travail sédentaire dans ses compétences. »
Monsieur [C] [U] conteste que le diabète non insulinodépendant dont il souffre n’est aggravé par aucune complication.
Monsieur [C] [U] rappelle qu’un taux d’hémoglobine glyquée (Hg) supérieur à 6 est considéré comme de l’hyperglycémie qu’il faut traiter. Or, l’intéressé présente un taux d’Hg compris entre 10 et 14 avec une moyenne de 11 % malgré les traitements suivis depuis décembre 2020.
Sur ce point, il produit les analyses médicales trimestrielles démontrant une HbA1c constamment supérieure à 11 % malgré les traitements suivis de janvier à décembre 2023.
Le Docteur [P] [M], spécialisé en endocrinologie-diabétologie, consulté par Monsieur [C] [U] en août 2022, considérait déjà à cette date comme inéluctable le passage en insulinodépendance (diabète de type 1).
Monsieur [C] [U] produisait le protocole insulinodépendant diabète 1 de décembre 2023 (après confirmation d’un diabète auto-immune dès 2020 et décelé tardivement).
Monsieur [C] [U] ajoute que son hospitalisation suite à l’AVC/AIT en novembre 2023 n’est que la conséquence de son état général de fatigue et d’épuisement dû au diabète particulièrement grave et déséquilibré. Il estime que cet évènement doit également être pris en compte.
Son état de santé n’a cessé de se dégrader depuis lors :
— appareillage de l’oreille gauche depuis juin 2024 suite à l’AVC/AIT de novembre 2023 ;
— hernie discale avec sciatique aigue permanente dès août 2024 ;
— opération chirurgicale décidée en décembre 2024 et effectuée en janvier 2025.
De son côté, la [12] ne s’appuie que sur l’argumentaire du médecin conseil et applique le postulat selon lequel une hyperglycémie traitée ne peut pas être regardée comme cause d’une inaptitude d’au moins 50 %.
Le tribunal constate toutefois que la [12] ne s’est pas prononcée sur les différentes pièces médicales produites par Monsieur [U] ni sur la contradiction entre l’avis du Docteur [Z] et celui du médecin-conseil.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] a sollicité la désignation d’un expert afin de se prononcer sur son inaptitude. La [12] s’y est opposée.
Toutefois, afin d’être parfaitement éclairé, le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire de Monsieur [C] [U].
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [U] ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire de Monsieur [C] [U] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [V] [L] sis [Adresse 11] [Adresse 5]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [C] [U] ;
— Déterminer si à la date du 5 décembre 2022 Monsieur [C] [U] présentait une inaptitude totale au travail ou une incapacité de travail supérieure à 50 % lui permettant de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein ;
— Dire si les complications de l’état de santé de Monsieur [C] [U] postérieures au 5 décembre 2022 étaient directement liées à sa pathologie déjà présente et justifient que soit reconnue une inaptitude à la date du 5 décembre 2022 ;
RAPPELLE à Monsieur [C] [U] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou qu’une procédure sans audience sera proposée avec un calendrier de procédure pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 6 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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