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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBW3-W-B7J-566F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre signée électroniquement le 12 avril 2022, la société Diac a consenti à Mme [U] [G] un crédit d’un montant maximal de 7.567,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 105,72 euros et une échéance de 3.496,50 euros moyennant un taux débiteur fixe de 4,40 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault Twingo III Sce 75-20-Zen immatriculé [Immatriculation 4] livré le 22 avril 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Diac a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, mis en demeure Mme [U] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée du 13 décembre 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Diac a fait assigner Mme [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;La condamner à payer la somme de 6.040,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2024 ;La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Diac, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Citée à étude, Mme [U] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’action en paiement de la société Diac, ayant été introduite le 22 janvier 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 12 avril 2022 comporte une clause 2.5 intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, celui-ci encourt la déchéance du terme qui sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. L’emprunteur doit dans ce cas régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Diac ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “ Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ” du contrat de crédit du 12 avril 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Diac n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [U] [G] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé définitivement d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois d’août 2024 alors que le contrat de crédit prenait fin le 5 juin 2026, selon tableau d’amortissement.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Diac
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [U] [G] (7.357,36 euros) et les règlements effectués (1.383,02 euros), soit la somme de 5.973,54 euros.
Mme [U] [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de paiement de l’indemnité légale de résiliation, incluse dans le détail de la créance sollicitée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Diac à l’encontre de Mme [U] [G] au titre du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2022;
Déclare abusive la clause 2.5 (page 37/53) intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” du contrat de crédit du 12 avril 2022 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 avril 2022 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2022 à compter de la présente décision;
Condamne Mme [U] [G] à payer à la société Diac la somme de 5.973,54 euros au titre du contrat de crédit du 12 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Diac du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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