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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 mai 2025, n° 25/80460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFQ
N° MINUTE :
CE Me HOUCHET
CCC Me YALAZ
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Hansu YALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R177
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Noémie HOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1391
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de MM. [X] [T] et [G] [E] [M] et dans ce cadre :
Débouté M. [X] [T] de sa demande tendant à entériner le projet d’acte notarié ;Dit que M. [G] [E] [M] est redevable d’une créance d’un montant total de 55.190,77 euros envers M. [X] [T] ;Dit qu’aucune dette n’existe au profit de l’indivision et qu’aucun actif net n’est à partager.
Ce jugement a été signifié le 26 octobre 2022. L’appel interjeté par M. [G] [E] [M] a été déclaré caduc par ordonnance du 18 avril 2023.
Me [L] [P], notaire, a été saisie par les parties de la liquidation de l’indivision existant entre elles. Celles-ci ne sont pas parvenues à un accord et Me [L] [P] en a pris acte le 3 décembre 2024.
Le 4 février 2025, M. [X] [T] a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes de M. [G] [E] [M] ouverts auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 65.559,03 euros. Le 7 février 2025, il a fait pratiquer une seconde saisie-attribution, cette fois sur lescomptes de son débiteur ouverts auprès de la Banque Postale, pour un montant de 65.708,11 euros. Ces saisies, fructueuses à hauteur de 403,08 euros pour la première et de 28.780,23 euros pour la seconde, ont été dénoncées au débiteur le 12 février 2025.
Par acte du 7 mars 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [E] [M] a fait assigner M. [X] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions.
A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [G] [E] [M] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Le déclare recevable en ses demandes ;Déboute M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes les 4 et 7 février 2025 ;Condamne M. [X] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour saisies abusives ;Condamne M. [X] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Le demandeur considère que M. [X] [T] n’est pas muni d’un titre exécutoire constatant une créance exigible à son encontre, comme le prévoit l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, faute de condamnation au paiement prononcée par le jugement du 17 mars 2022. Il ajoute que lui-même peut prétendre à une créance, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux, largement supérieure à celle que le défendeur revendique. Il fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, expliquant que les saisies ont volontairement été pratiquées à une période où il se trouvait particulièrement vulnérable et l’ont placé dans une situation financière et psychique difficile.
Pour sa part, M. [X] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [G] [E] [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne M. [G] [E] [M] au paiement des dépens ;Condamne M. [G] [E] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne M. [G] [E] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur affirme qu’il n’est pas nécessaire qu’un titre exécutoire prononce une condamnation explicite pour qu’il établisse une obligation de paiement permettant un recouvrement forcé, dès lors que le titre exécutoire fixe une créance certaine, liquide et exigible. Il considère que M. [G] [E] [M] se montre de mauvaise foi dans l’exécution du jugement de divorce, ce qui doit emporter sa condamnation pour abus de procédure.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [G] [E] [M] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisies et M. [X] [T] à formuler des observations sur cette communication. La note du demandeur est parvenue au greffe le 8 avril 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions des 4 et 7 février 2025 ont été dénoncées à M. [G] [E] [M] le 12 février 2025. Les contestations formées par assignation du 7 mars 2025 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [G] [E] [M] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 7 mars 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire des saisies ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 7 mars 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il importe peu que la décision constituant le titre exécutoire fondant les poursuites « condamne » une partie au paiement ou « fixe » la dette qu’une partie doit payer, dès lors qu’il ressort clairement de la décision une obligation de payer mise à la charge d’une partie envers une autre. A contrario, lorsque la décision fixe une créance pour répondre aux seules prétentions relatives à son existence ou son montant sans prévoir une obligation corrélative de paiement, cette fixation, qui ne répond qu’à la question de la liquidité de la créance, ne la rend pas exigible en exécution du titre.
Par application de l’article 267 alinéas 2 à 4 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales statue sur les demandes de liquidation et de partage de ces intérêts, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Ce texte permetau juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de trancher directement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple, pour mettre un terme définitif au contentieux global opposant les époux, si les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 sont remplies.
En l’espèce, le jugement du 17 mars 2022 précise, dans sa motivation et au visa de l’article 267 alinéa 2 à 4 du code civil précité, qu’il y a lieu « d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et de statuer sur les accords subsistants entre les parties par rapport au projet établi par le notaire ». Cette position est suivie par les décisions du juge aux affaires familiales tranchant la liquidation de l’indivision matrimoniale et les désaccords des époux relatifs aux créances entre eux. C’est en conclusion de l’ensemble de ces points qu’il a jugé que « au regard de l’ensemble des créances identifiées […] M. [G] [E] [M] est redevable de la somme totale de 55.190,77 euros à l’égard de M. [X] [T] ».
Le dispositif de la décision, qui n’ordonne pas l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux mais fixe la créance globale de M. [X] [T] à l’égard de M. [G] [E] [M] et précise qu’il n’existe pas de patrimoine indivis à partager, est parfaitement cohérent avec cette motivation.
Il ressort ainsi des termes du jugement du 17 mars 2022 que le juge aux affaires familiales s’est considéré suffisamment éclairé et muni des pièces et informations légales pour statuer dès le jugement de divorce sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sa décision, qui n’avait pas pour objectif de seulement trancher des points de désaccords particuliers en vue d’un partage ultérieur, ne s’est pas bornée à fixer une créance pour répondre aux prétentions relatives à son existence ou à son montant, mais elle a également imposé son paiement pour mettre un terme au partage.
La demande de mainlevée des saisies-attributions critiquées sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [G] [E] [M], qui ne prétend pas avoir réglé sa dette ni avoir formé de proposition de paiement, ne démontre aucun abus de saisie commis à son encontre. Les mesures d’exécution forcée pratiquées quelques mois après le décès de sa mère ne relèvent pas d’un abus, le fait qu’un débiteur traverse une situation de vie difficile ne constituant pas un empêchement à l’exécution d’une décision de justice.
La demande indemnitaire de M. [G] [E] [M] sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’abus ne peut être constitué par le seul fait d’avoir agi, dès lors que l’action a été engagée dans l’espoir d’obtenir satisfaction. Pour être fautive, l’action doit avoir été engagée dans un autre but que celui affiché, c’est-à-dire dans l’intention de nuire ou uniquement de gagner du temps sur l’exécution.
En l’espèce, M. [X] [T] ne démontre pas que M. [G] [E] [M] n’aurait engagé la présente instance que dans une intention dilatoire, alors qu’il ressort du choix des ex-époux de charger Me [L] [P], notaire, de procéder à liquidation de leur indivision postérieurement au jugement de divorce qu’aucune des parties n’avait immédiatement compris que celle-ci avait déjà été liquidée.
Dans ces conditions, l’engagement de la présente procédure ne constituait pas un abus de M. [G] [E] [M]. La demande indemnitaire de M. [X] [T] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [G] [E] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [E] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [X] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées les 4 et 7 février 2025 par M. [X] [T] sur les comptes de M. [G] [E] [M] ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne Ile-de-France et Banque Postale ;
DEBOUTE M. [G] [E] [M] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 4 et 7 février 2025 par M. [X] [T] sur ses comptes ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne Ile-de-France et Banque Postale ;
DEBOUTE M. [G] [E] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [E] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [G] [E] [M] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] [M] à payer à M. [X] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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