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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 26/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 26/00931 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6F
N° MINUTE :
Contradictoire
Requête du :
12 janvier 2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MH2O
8 rue d’Issy
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0585
DÉFENDERESSE
Société SCCV VILLEJUIF – RUE DU 11 NOVEMBRE
17 quai du Président Paul Doumer
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Monsieur Louis BAILLY, greffier.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Sans audience et après recueil des observations des parties conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe
Signé par Madame Nadja GRENARD, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
« CONDAMNE la SCCV » VILLEJUIF – RUE DU 11 NOVEMBRE " à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135 ; "
Par requête notifiée par voie électronique, reçue au greffe le 12 janvier 2026, la société MH2O a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile aux fins de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 19 décembre 2025 et de rectifier l’avant-dernier paragraphe de la page 5 du jugement, en le rédigeant dans les termes suivants :
« Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser à la société MH2O les sommes de 9.886,49 € TTC et 1.098,50 € TTC au titre des factures F0521.39 et F1122.135 ".
en page 8 du jugement, dans le dispositif, le premier chef de condamnation dans les termes suivants :
« Condamne la SCCV » Villejuif – Rue du 11 Novembre " à verser à la société MH2O la somme de 10.984,99 € TTC au titre des factures F0521.39 et F1122.135 ".
Les parties ont disposé d’un délai pour former toutes observations par conclusions écrites sur la rectification d’erreur matérielle sollicitée.
Aucune observation n’a été adressée dans le délai imparti.
Compte tenu de l’erreur matérielle alléguée, il a été statué sans audience, le tribunal n’ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties qui ont été en mesure de formuler des observations écrites.
Les parties ont été informées que le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans sa requête, le conseil de la société MH2O soutient que la décision est affectée d’une erreur matérielle s’agissant de la prise en compte de la facture F1122.135 pour un montant de 1.098,50 € TTC. Il indique que le jugement rappelle en page 2 que l’objet du litige porte notamment sur cette facture, que le Tribunal, dans ses motifs, en page 5, mentionne " Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC au titre des factures F0521.39 et F1122.135 ". La société MH2O rappelle que la somme de 9.886,49 € TTC qui est visée à ce paragraphe correspond uniquement au montant de la facture F0521.39 et soutient que le montant de la facture F1122.135 a simplement été omis.
Au cas présent, il ressort que le jugement rendu dans le dossier n° RG 24/00467 le 19 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle dès lors que le Tribunal a condamné la SCCV à payer à la société MH2O les sommes dues au titre des deux factures n° F0521.39 et F1122.135 et que seul le montant de la facture F0521.39 (9.886,49 € TTC) a été repris dans les moyens et le dispositif de la décision, de sorte que si le tribunal a condamné la SCCV a payé la facture n° F1122.135, il a été omis d’indiquer le montant de cette dernière soit la somme de 915,42 € HT, (1.098,50 € TTC).
Il y a lieu dès lors de procéder à la rectification de cette erreur matérielle contenue :
— en page 5 du jugement, dans les motifs, en ajoutant le quantum de la facture F1122.135 soit 915,42 € HT, (1.098,50 € TTC) ;
— en page 8 du jugement, dans le dispositif, en ajoutant le quantum de la facture F1122.135, soit la somme de 915,42 € HT, (1.098,50 € TTC) dans la condamnation prononcée au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135.
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025 (RG n°24/00467) ;
Vu la requête présentée par la société MH2O le 12 janvier 2026 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont il s’agit est entaché d’une erreur matérielle ;
REMPLACE en page 5 dudit jugement :
« Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135. "
par
« Par conséquent, la SCCV sera condamnée à verser à la société MH2O les sommes de 9.886,49 € TTC et 1.098,50 € TTC au titre des factures F0521.39 et F1122.135. "
REMPLACE en page 8 dudit jugement :
« CONDAMNE la SCCV » VILLEJUIF – RUE DU 11 NOVEMBRE " à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135 ; "
Par
« CONDAMNE la SCCV » VILLEJUIF – RUE DU 11 NOVEMBRE " à verser à la société MH2O la somme de 9.886,49 € TTC et 1.098,50€ TTC au titre des factures n° F0521.39 et F1122.135 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public;
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
Le Greffier La Présidente
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