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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02112 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXV5
AFFAIRE : S.D.C. SDC [G] [J] [K] C/ [F]
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [G] [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 31 Mai 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Heurtier, a fait assigner M. [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 479,29 € au titre des charges impayées et au titre des provisions exigibles, ainsi qu’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [E] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’examen de l’assignation et des pièces produites aux débats révèle que :
— le relevé de propriété établit que M. [E] [F] est propriétaire du lot n° 28 de l’immeuble, mais les relevés de comptes de charges fondant la demande en paiement mentionnent le lot n° 32,
— l’assignation, délivrée à l’adresse suivante : « [Adresse 5] » a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses alors que le commandement de payer du 19 août 2025 l’a été à la personne même de M. [E] [F] sur son lieu de travail situé « [Adresse 6] », par la même étude de commissaire de justice, et le relevé de propriété est établi avec une adresse située « [Adresse 7] [Adresse 8] ».
En considération de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats en invitant le syndicat des copropriétaires à s’expliquer sur le numéro de lot dont M. [E] [F] est propriétaire et à le faire réassigner en tenant compte des adresses figurant ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 à 9h00 en salle 1 ;
Invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pour cette date :
— à s’expliquer sur le numéro de lot dont M. [E] [F] est propriétaire au sein de la copropriété,
— à faire délivrer une nouvelle assignation à M. [E] [F] tenant compte des adresses figurant dans le dossier et rappelées ci-dessus ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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