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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/378
RG : N° 25/01745 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WO7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [E] [P] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. RIVP
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me VIERA Caroline, avocat au barreau de PARIS, cabinet LGH et associées – P483
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [U] [O] et Madame [E] [P] épouse [O] d’une part et la société RIVP d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 4],
– condamné Monsieur [U] [O] et Madame [E] [P] épouse [O] à payer à la société RIVP la somme de 4642,19 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé des délais de paiement aux occupants,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [E] [P] épouse [O] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 5 juillet 2017.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [E] [P] épouse [O] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, Madame [Z] [F], représentée par son conseil, intervient volontairement. Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [O], représentés par leur conseil et Madame [E] [P] épouse [O], assistée par son conseil, maintiennent leur demande.
En défense, la société RIVP, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, rejeter la demande de délai,
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle indique qu’il n’y a pas de démarche de relogement alors que le commandement de quitter les lieux date de 2017. Elle ajoute que le fils des demandeurs a agressé le gardien de l’immeuble.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment des certificats médicaux des 7 et 30 janvier 2025, que Monsieur [O] est actuellement en soins palliatifs en raison d’une maladie chronique invalidante. L’intervenante volontaire, fille des demandeurs, est handicapée et bénéficie depuis le 6 août 2024 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Les ressources des demandeurs, d’un montant total annuel de 18 146 euros après abattement selon les décisions d’aide juridictionnelle, ne leur permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Si les demandeurs ne justifient pas de démarches de relogement, cela ne permet pas d’établir leur mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations dans la mesure où ils souffrent d’importants problèmes de santé rendant complexes ces démarches et où aucun acte relatif à l’expulsion n’est intervenu entre 2017 et 2024, ce qui a pu leur laisser croire que le propriétaire y renonçait.
Aucune pièce relative à l’agression du gardien de l’immeuble par le fils des demandeurs n’est communiquée, de sorte que l’existence et la persistance d’un tel trouble ne sont pas établies.
Il n’est pas contesté que l’indemnité d’occupation est versée régulièrement.
Dès lors, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [U] [F] et de Madame [Z] [F], il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 7 avril 2015 du tribunal d’instance d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O], Madame [E] [P] épouse [O] et Madame [Z] [F] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [O], Madame [E] [P] épouse [O] et Madame [Z] [F], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 7 avril 2015 du tribunal d’instance d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [O], Madame [E] [P] épouse [O] et Madame [Z] [F] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [O], Madame [E] [P] épouse [O] et Madame [Z] [F] devront quitter les lieux le 17 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O], Madame [E] [P] épouse [O] et Madame [Z] [F] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 10] le 17 avril 2015.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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