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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 23/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 23/05207 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKVQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
C/
S.C.I. BODIGER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
Cabinet ALTO SEQUANAIS
4 rue Wolfenbuttel
92310 SÈVRES
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S.C.I. BODIGER
84 rue de Buzenval
92210 SAINT-CLOUD
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le11 février 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Anne-Laure FERCHAUD, Juge, assistée de Maéva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 84 rue de Buzenval à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la S.C.I. BODIGER dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ALTO SEQUANAIS l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 1er juin 2023, aux fins de voir :
CONDAMNER la SCI BODIGER à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval à SAINT-CLOUD (92210) la somme en principal de 10.466,22 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2023, et représentant :
9.247,65 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 906,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; 312,57 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI BODIGER d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
De la relance adressée par le Cabinet [H], ancien Syndic, en date du 06/11/2020 d’avoir à payer la somme de 1.208,63 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [H], ancien Syndic, en date du 05/02/2021 d’avoir à payer la somme de 2.471,26 € ; De la relance adressée par le Cabinet [H], ancien Syndic, en date du 12/03/2021 aux fins de voir réglée la somme de 2.495,26 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 31/08/2021 d’avoir à payer la somme de 4.406,06 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 22/09/2021 d’avoir à payer la somme de 4.451,06 € ; De la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, Huissiers de Justice, en date du 12/10/2021 sur la somme de 5.961,49 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 14/02/2022 d’avoir à payer la somme de 3.214,89 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 11/03/2022 d’avoir à payer la somme de 3.259,89 € ; De la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, Huissiers de Justice, en date du 06/04/2022 sur la somme de 4.766,60 € ; De la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la SCI BODIGER à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval à SAINT-CLOUD (92210) la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SCI BODIGER à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval à SAINT-CLOUD (92210) une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût des sommations de payer pour 312,57 € (158,26 € + 154,31 €), les frais de signification ainsi de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444 32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La S.C.I. BODIGER, à laquelle l’assignation a été signifiée selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges, les frais réclamés et les dépens
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 9.247,65 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, le paiement de la somme de 906 euros au titre des frais, et le paiement du coût de deux sommations de payer en date des 13 octobre 2021 (158,26 euros) et 7 avril 2022 (154,31 euros) au titre des dépens.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La loi n’exigeant pas la délivrance d’une sommation de payer au copropriétaire défaillant, le coût de cette diligence, mise en œuvre à l’initiative du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance en lieu et place de la mise en demeure prévue par l’article 10-1 précité, ne peut relever des dépens prévus par les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mais doit être examinée au titre des frais nécessaires au recouvrement de ladite créance.
Partant, conformément au décompte produit par le demandeur, les charges, d’un montant de 9.247,65 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 1218,57 euros (906 + 158,26 + 154,31), seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 9.247,65 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du compte de la S.C.I. BODIGER pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés au défendeur,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 26 avril 2021 et 22 septembre 2022 et les attestations de non-recours afférentes.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que la S.C.I. BODIGER est propriétaire du lot n°14 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 26 avril 2021 et 22 septembre 2022 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2020, 2021, mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2022 et 2023.
Il résulte de l’analyse du décompte produit que la somme de 9.247,65, dont le paiement est poursuivi, englobe un montant de 720 euros sous l’intitulé « FRAIS AG DU 22.02.2021 », correspondant au coût de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021. Or, les frais de convocation aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont des charges communes à répartir entre tous les copropriétaires au prorata de leur tantièmes.
Ce poste sera donc déduit de la créance que le syndicat des copropriétaires invoque.
Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges d’un montant de 8.527,65 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023, appels de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, la S.C.I. BODIGER sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.527,65 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023, appels de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.218,57 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait du compte de la S.C.I. BODIGER pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023,
— différentes « mise en demeure » adressées par le syndic en date du 5 février 2021 pour obtenir paiement de la somme de 2.471,26 euros (avis de réception produit), du 31 août 2021 pour obtenir paiement de la somme de 4.406,06 euros (avis de réception produit), du 22 septembre 2021 pour obtenir paiement de la somme de 4.451,06 euros (avis de réception produit), du 14 février 2022 pour obtenir paiement de la somme de 3.214,89 euros (avis de réception produit),
— plusieurs lettres de relance simple et relance après mise en demeure en date du 6 novembre 2020, 12 mars 2021 et 11 mars 2022,
— deux sommations de payer de commissaire de justice en dates des 12 octobre 2021 et 6 avril 2022 et les factures afférentes,
— différentes factures de frais établies par le syndic,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
— frais de la lettre de mise en demeure du 5 février 2021 (54 euros) adressée par le syndic au défendeur en ce que la facture afférente n’est pas produite,
— frais du courrier de relance envoyé par le syndic en date du 12 mars 2021 (24 euros) dès lors que son coût n’est pas prévu par le contrat de syndic,
— frais des sommations de payer de commissaire de justice du 6 octobre 2021 (144 euros) et du 29 mars 2022 (144 euros) en ce que lesdites sommations ne sont pas produites,
— frais de transmission du dossier aux auxiliaires de justice (360 euros), ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes.
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 492,57 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux sommations de payer de commissaire de justice des 12 octobre 2021 et 6 avril 2022 (158,26 + 154,31 euros), ainsi qu’aux lettres de mise en demeure du syndic en dates des 31 août 2021, 22 septembre 2021 et 14 février 2022, et de relance après mise en demeure du 11 mars 2022 (4 x 45 euros), qui sont produites avec les accusés de réception et factures correspondantes.
En conséquence, la S.C.I. BODIGER sera condamnée au paiement de la somme de 492,57 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires.
Débouté partiellement de sa demande, celui-ci devra recréditer la somme totale de 726 euros sur le compte de la S.C.I. BODIGER.
Sur les intérêts au taux légal
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les sommes allouées au titre des charges, des frais et des dépens soient productives d’intérêts au taux légal à compter de 10 dates distinctes correspondant aux envois de divers courriers dont des lettres de relance, de mise en demeure, et de sommations de payer. Il souhaite que les intérêts soient échelonnés :
De la relance adressée par le Cabinet [H], ancien Syndic, en date du 06/11/2020 d’avoir à payer la somme de 1.208,63 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [H], ancien Syndic, en date du 05/02/2021 d’avoir à payer la somme de 2.471,26 € ; De la relance adressée par le Cabinet [H], ancien Syndic, en date du 12/03/2021 aux fins de voir réglée la somme de 2.495,26 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 31/08/2021 d’avoir à payer la somme de 4.406,06 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 22/09/2021 d’avoir à payer la somme de 4.451,06 € ; De la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, Huissiers de Justice, en date du 12/10/2021 sur la somme de 5.961,49 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 14/02/2022 d’avoir à payer la somme de 3.214,89 € ; De la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 11/03/2022 d’avoir à payer la somme de 3.259,89 € ; De la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, Huissiers de Justice, en date du 06/04/2022 sur la somme de 4.766,60 € ; De la présente assignation pour le surplus.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La requête du syndicat des copropriétaires au titre des dépens a été examinée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il ne sera donc pas nécessaire de répondre à sa demande d’intérêts au titre des dépens.
Par ailleurs, il doit être rappelé que les intérêts au taux légal ne pouvant partir que de la date d’envoi d’une mise en demeure en bonne et due forme, ou d’un courrier de valeur équivalente, il ne peut être accordé d’intérêts à compter des dates demandées par le syndicat des copropriétaires qui correspondent à des envois de simples lettres de relances, à savoir les 6 novembre 2020 et 12 mars 2021.
Le syndicat des copropriétaires produit les mises en demeure adressées les 5 février 2021, 31 août 2021, 22 septembre 2021, 14 février 2022, et 11 mars 2022 ainsi que les sommations de payer des 12 octobre 2021 et 06 avril 2022.
En l’occurrence, l’analyse du décompte produit démontre que le défendeur a adressé des règlements postérieurement à la délivrance des mises en demeure d’avocat et sommations de payer énumérées ci-dessus.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge de la S.C.I. BODIGER à compter de l’assignation, soit le 1er juin 2023.
Sur les intérêts capitalisés
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges, les frais, et les dépens soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les charges et les frais qui lui ont été allouées, comprenant la somme demandée au titre des dépens et examinée au titre des frais, seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de la S.C.I. BODIGER dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que la S.C.I. BODIGER sera condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. BODIGER, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de signification de l’assignation et du présent jugement, mais n’incluront pas le coût des sommations de payer en dates des 12 octobre 2021 et 6 avril 2022 qui ne relèvent pas de l’article 695 du code de procédure civile, ni d’hypothétiques frais d’exécution et de recouvrement.
Les dépens pourront par ailleurs être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la S.C.I. BODIGER sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. BODIGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval à SAINT-CLOUD (92210) représenté par son syndic :
— la somme de 8.527,65 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2023, appels de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er juin 2023,
— la somme de 492,57 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er juin 2023,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (726 euros) doivent être recréditées sur le compte de la S.C.I. BODIGER,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges et les frais lorsqu’ils seront échus pour une année,
CONDAMNE la S.C.I. BODIGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 84 rue de Buzenval à SAINT-CLOUD (92210) représenté par son syndic :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. BODIGER aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de signification de l’assignation et du présent jugement et n’incluront pas le coût des sommations de payer en date des 12 octobre 2021 et 6 avril 2022, ni d’hypothétiques frais d’exécution et de recouvrement,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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