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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 20 févr. 2026, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/02424 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y35F
N° de MINUTE : 26/00116
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
S.N.C. [1]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte BELLET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0166
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Maître [C] [T]
Notaire associé de la SCP [C] [T], [D] [J], [R] [S] ET [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas RONZEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0499
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Assistées aux débats de : Madame Maud THOBOR,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mecthilde CARLIER et Madame Tiphaine SIMON juges, assistées de Mme Madame Camille FLAMANT, greffier.
Madame Christelle HILPERT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Février 2026 contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 26 juillet 2022 par devant Maître [C] [T], notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « [C] [T], [D] [J], [R] [S] et [U] [L], Notaires associés », la société civile immobilière [2] (ci-après SCI [2]), promettante, a conclu avec la société en nom collectif [1] (ci-après S.N.C [1]), bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente au prix de 650 000 euros portant sur deux parcelles cadastrées section BG n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3] à Montreuil (93).
Le 16 novembre 2022, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (ci-après EPFIF) a informé les parties à la promesse de vente de sa volonté d’exercer son droit de préemption à hauteur de 250 000 euros.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment fixé à la somme de 592 857 euros le prix d’acquisition du bien appartenant à la SCI [2].
Suivant acte authentique reçu le 1er août 2024, la SCI [2] a vendu à l’EPFIF les parcelles cadastrées section BG n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au [Adresse 3] à Montreuil (93) pour un prix de 592 857 euros.
Estimant que le notaire avait notamment commis une faute lors de la rédaction de la promesse de vente du 26 juillet 2022, la S.N.C [1], par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, a assigné Maître [C] [T], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés à la non réalisation de l’opération immobilière.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la S.N.C [1] demande au tribunal de :
condamner Maître [C] [T] au paiement des sommes de :39.852 euros au titre des frais engagés en pure perte, 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de temps et d’énergie,465.840 euros au titre des gains manqués, ou à titre subsidiaire, 372.672 euros au titre de la perte de chance de générer les gains espérés dans le cadre de la réalisation de l’opération immobilière,
En tout état de cause de : condamner Maître [C] [T] aux entiers dépens ; condamner Maître [C] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en indemnisation, la S.N.C [1], au visa des articles L.213-1, L.213-2 et L. 213-8 du code de l’urbanisme et de l’article 1240 du code civil, fait valoir que Maître [C] [T], en sa qualité de notaire instrumentaire, était tenu de s’assurer de la validité de la promesse unilatérale de vente consentie.
A ce titre, elle expose que Maître [C] [T] a participé, en sa qualité de conseil de la partie venderesse, à la signature d’une précédente promesse unilatérale de vente en date du 22 janvier 2020, portant sur le même bien et au même prix entre la SCI [2] et la société [3]. Elle explique que cette promesse comportait une condition suspensive liée au droit de préemption urbain au bénéfice de la commune de [Localité 6] et que, de ce fait, Maître [C] [T] était tenu de transmettre une déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de [Localité 6] afin de permettre à cette dernière d’exercer son droit de préemption. La société [3] avait jusqu’au 31 mars 2021 pour lever l’option. Elle soutient que Maître [C] [T] a omis de transmettre la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie.
Elle explique avoir signé la promesse unilatérale de vente par acte authentique le 26 juillet 2022, en qualité de bénéficiaire, portant sur le même bien et au même prix que la précédente promesse, persuadée que Maître [C] [T], en sa qualité de notaire instrumentaire, avait fait parvenir à la mairie de [Localité 6] une déclaration d’intention d’aliéner et que la mairie de [Localité 6] n’avait pas entendu se prévaloir de son droit de préemption. A cet égard, elle précise que Maître [C] [T] a inséré une clause dans la promesse unilatérale de vente du 26 juillet 2022 indiquant que la mairie de [Localité 6] avait renoncé à exercer son droit de préemption, sans vérifier que la déclaration d’intention d’aliéner avait bien été envoyée au préalable ; que de ce fait, elle a cru à tort que le droit de préemption de la commune de [Localité 6] était purgé. Ainsi, elle reproche à Maître [C] [T] de ne pas avoir vérifié s’il était nécessaire d’adresser une déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de [Localité 6] et si le droit de préemption urbain était purgé.
Elle explique qu’en omettant de transmettre la déclaration d’intention d’aliéner dans le cadre de la première promesse unilatérale de vente, dans laquelle elle n’était pas partie, et de vérifier s’il était nécessaire de transmettre une déclaration d’intention d’aliéner dans le cadre de la seconde promesse unilatérale de vente, Maître [C] [T] a manqué à son obligation de s’assurer de l’efficacité des actes et, par conséquent, commis deux fautes successives.
La S.N.C [1] soutient que ces fautes lui ont occasionné un préjudice direct, actuel et certain, en ce que ce n’est que parce qu’elle était convaincue que la déclaration d’intention d’aliéner avait été envoyée par Maître [C] [T] et qu’elle était à l’abri d’une éventuelle préemption qu’elle a signé la promesse unilatérale de vente et engagé des frais d’honoraires d’architecte, d’avocat et de bureau d’étude thermique. Elle ajoute qu’elle a également perdu du temps et de l’énergie dans un projet qui ne pouvait pas être concrétisé. En outre, elle explique que la promesse unilatérale de vente devait aboutir de manière certaine à la vente des deux parcelles à son profit car le contrat ne contenait pas de conditions suspensives liées à l’obtention d’un permis de construire et à l’obtention d’un prêt et qu’elle disposait d’une capacité financière suffisante, que, de ce fait, l’absence de conclusion du contrat a entraîné pour elle un gain manqué. Elle ajoute que, même à considérer l’existence d’un aléa dans la réalisation de l’opération immobilière projetée, sa perte de chance de conclure le contrat est évaluable à 80 %.
La S.N.C [1] fait valoir que le moyen au terme duquel le préjudice ne serait pas définitif et certain n’a plus aucune portée dès lors que l’EPFIF a exercé son droit de préemption, que la SCI [2] et l'[4] se sont désistés définitivement de leur droit d’action dans le cadre du jugement du 8 février 2024 et que l’EPFIF a acquis le bien par acte authentique du 1er août 2024. De plus, la S.N.C [1] explique que, contrairement à ce que soutient Maître [C] [T], la S.N.C [1] ne pouvait pas céder son permis de construire à la SCI [2], qui n’est plus propriétaire du bien. En outre, contrairement à ce qu’explique Maître [C] [T], la S.N.C [1] ne pouvait pas lever l’option de la promesse unilatérale de vente avant sa date d’expiration fixée au 1er décembre 2022 puisqu’elle était informée le 16 novembre 2022 de l’exercice par la mairie de [Localité 6], via l’EPFIF, de son droit de préemption. Enfin, contrairement à ce que déclare Maître [C] [T], Monsieur [I] [H], à la fois architecte et associé au sein de la S.N.C [1], ne cherchait pas, en régularisant la convention d’honoraires, à capter un gain personnel, cette convention ayant été régularisée en sa qualité d’architecte, personne morale, et Monsieur [I] [H] ne se confondant pas avec la S.N.C [1], demanderesse à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, Maître [C] [T] conclut au rejet des demandes de la S.N.C [1], à sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Pour s’opposer aux prétentions de la S.N.C [1], il fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que la S.N.C [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il soutient que la S.N.C [1] ne saurait invoquer des manquements du notaire dans le cadre d’une première promesse unilatérale de vente à laquelle elle n’est pas partie.
S’agissant du lien de causalité, il explique que la société [1] ne rapporte pas la preuve qu’elle a régularisé la promesse uniquement parce qu’elle croyait que la mairie avait renoncé à son droit de préemption.
Concernant le préjudice sollicité par la S.N.C [1] au titre des frais engagés, il expose que la S.N.C [1], en dépit de ses liens étroits avec la SCI [2], n’a pas fait mention dans son assignation du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 février 2024 entre la SCI [2] et l'[4] et s’est uniquement fondée sur une lettre de la SCI [2] du 12 décembre 2023 établie pour les besoins de la cause. Il soutient également que ce préjudice n’est pas en lien direct avec la faute invoquée à son encontre. A cet égard, il explique que les frais engagés par la S.N.C [1] l’ont été antérieurement à la conclusion de la promesse unilatérale de vente, que de ce fait, le lien de causalité est rompu. Il soutient que la S.N.C [1] a engagé des frais sans rapporter la preuve de la levée d’option et de la réalisation des autres conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente. En outre, il expose que la convention d’honoraires a été régularisée par Monsieur [I] [H] seulement dans le but de justifier d’une réclamation à son encontre et permettre une captation personnelle du gain espéré. De plus, il fait valoir que la SCI [2] avait la possibilité de renoncer, suite à la décision de préemption, à l’aliénation, et de se voir transférer le bénéfice du permis de construire par la S.N.C [1].
Il explique que le seul préjudice indemnisable en cas de manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes et non par le gain attendu par la réalisation de l’opération. Il souligne que la S.N.C [1] ne rapporte pas la preuve de la certitude de son préjudice de gain manqué dès lors qu’elle n’avait pas levé l’option de la promesse unilatérale de vente et qu’elle ne démontre pas qu’elle bénéficiait des fonds et du financement suffisant pour mener à bien l’opération économique. Il soutient que l’évaluation de son préjudice par la S.N.C [1] au titre du gain manqué n’est pas corrélée au prix de l’immobilier. Il fait valoir, en outre, que la S.N.C [1] ne justifie pas du taux de 80% retenu au titre du préjudice de perte de chance de contracter.
Enfin, il explique que le préjudice sollicité par la société [1] au titre de la perte de temps et d’énergie consacrés au projet n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d’indemnisation de la S.N.C [1]
Sur la faute de Maître [C] [T]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1240 précité, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Aussi, le notaire est-il tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Conformément à l’article L.213-2 du code de l’urbanisme, toute aliénation soumise au droit de préemption urbain visée à l’article L. 213-1, est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, dans la promesse unilatérale passée le 26 juillet 2022, Maître [C] [T] précise dans la clause relative à la réserve du droit de préemption que : « Toutefois s’agissant du droit de préemption urbain, il est ici précisé que la Mairie a d’ores et déjà renoncé audit droit ».
Il ressort toutefois d’un mail envoyé par Maître [C] [T] à Monsieur [I] [H] le 17 novembre 2022 et produit par la S.N.C [1], que Maître [C] [T] n’a fait parvenir à la Mairie de [Localité 6] la déclaration d’intention d’aliéner que le 10 novembre 2022 en version électronique, soit postérieurement à l’insertion de la clause dans la promesse unilatérale de vente au terme de laquelle la Mairie de [Localité 6] avait renoncé à son droit de préemption urbain.
Au moment de l’insertion de la clause dans l’acte authentique, Maître [C] [T] n’avait donc pas vérifié auprès de la société venderesse si la déclaration d’intention d’aliéner, qui aurait dû être envoyée dans le cadre de la précédente promesse unilatérale de vente en date du 22 janvier 2020, avait bien été envoyée à la Mairie de [Localité 6] et donc que le droit de préemption était purgé.
En ne procédant pas à ces investigations, le notaire a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle si un préjudice en est résulté.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Celui qui prétend à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre le préjudice indemnisable et la faute reprochée.
Il est constant que seuls les dommages certains, directs, personnels et légitimes sont réparables. Ces quatre conditions sont cumulatives.
Sur les frais engagés en pure perte
La S.N.C [1] sollicite de ce chef la somme de 39.852 euros, se décomposant comme suit :
3 276 euros au titre des frais d’avocat pour le dépôt du permis de construire,798 euros au titre du coût d’une étude thermique,35.778 euros au titre des frais d’architecte, correspondant à une note d’honoraires du 1er août 2022 d’un montant de 17.364 euros et une seconde note d’honoraires du 15 décembre 2022 d’un montant de 18.414 euros.
Ne sont indemnisables que les préjudices résultant des frais engagés à compter du 26 juillet 2022, date de la signature de la promesse de vente, et avant le 16 novembre 2022, date de l’exercice par l’EPFIF de son droit de préemption urbain.
En effet, seuls ces préjudices présentent un lien direct et certain avec la faute du notaire, qui a mentionné par négligence dans la promesse de vente que la mairie n’exercerait pas son droit de préemption, alors qu’elle l’a fait par l’intermédiaire de l’EPFIF le 16 novembre 2022.
Ainsi, antérieurement au 26 juillet 2022, la S.N.C [1] ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait engager des frais au titre de l’opération économique, en dehors de tout aléa.
A cet égard, le mail, daté du 29 juillet 2022, produit par la S.N.C [1] et envoyé par Maître [U] [L], notaire associé au sein du cabinet « [C] [T], [D] [J], [R] [S] et [U] [L] », à Monsieur [I] [H], aux termes duquel « la déclaration d’intention d’aliéner sera envoyée lundi mais après que je vous ai eu au téléphone » ne suffit pas à démontrer que le notaire a bien fait parvenir la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie de [Localité 6] pour purger le droit de préemption.
La S.N.C [1] a donc pris le risque d’engager des frais en anticipant la signature de la promesse de vente, alors même qu’il existait un aléa sur l’envoi par le notaire de la déclaration d’intention d’aliéner et donc sur la possibilité pour la mairie de [Localité 6] de préempter le terrain. Le lien de causalité fait donc défaut entre les frais engagés au titre de l’opération économique antérieurement à la conclusion de la promesse unilatérale de vente et la faute du notaire consistant à insérer une clause affirmant à tort que le droit de préemption urbain était purgé sans avoir procédé à l’envoi de la déclaration d’intention d’aliéner.
Postérieurement au 16 novembre 2022, la S.N.C [1] ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle pouvait engager des frais au titre de l’opération économique, en dehors de tout aléa.
En effet, la S.N.C [1] a pris le risque d’engager des frais alors qu’elle savait que la mairie de [Localité 6] avait exercé son droit de préemption urbain le 16 novembre 2022. Elle a, de ce fait, décidé d’engager des frais dans un projet économique dont elle savait qu’il pouvait ne pas aboutir. Le lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué n’est donc pas établi.
Sur le préjudice allégué au titre des frais d’avocat
La S.N.C [1] sera déboutée de sa demande de remboursement des honoraires réglés à Maître [O], chargé de l’audit du permis de construire, qui ont été exposés avant la signature de la promesse de vente, suite à l’envoi d’une première note d’honoraires n°22.28 d’un montant de 840 euros en date du 31 mai 2022 et d’une seconde note d’honoraires n°22.42 d’un montant de 2.436 euros en date du 8 juillet 2022.
Sur le préjudice allégué au titre de l’étude thermique
La S.N.C [1] justifie avoir effectué une étude thermique entre le 26 juillet 2022 et le 16 novembre 2022 et avoir exposé des frais de ce chef d’un montant de 798 euros. Elle transmet les factures n°F85414 émise le 20 octobre 2022 et n°F86103 émise le 4 octobre 2022 y afférentes, ainsi que la preuve de leur règlement.
Elle a donc subi un préjudice de 798 euros qui ouvre droit à indemnisation.
Sur le préjudice allégué au titre des frais d’architecte
Le 22 juin 2022, la S.N.C [1] a passé une convention d’honoraires avec Monsieur [I] [H], en sa qualité d’architecte [5], prévoyant une mission de maîtrise d’œuvre de conception pour une étude de faisabilité, ainsi que le dépôt et l’obtention du permis de construire relatif à l’opération immobilière.
Dans le cadre de cette convention d’honoraires, Monsieur [I] [H] a émis deux notes d’honoraires :
une note d’honoraires en date du 1er août 2022 correspondant à la réalisation de l’étude de faisabilité ainsi qu’au dépôt du permis de construire pour un montant de 17.364 euros, une note d’honoraires en date du 15 février 2023 correspondant à l’obtention du permis de construire purgé de recours pour un montant de 18.414 euros.
La S.N.C [1] sera déboutée de sa demande de remboursement des honoraires réglés à Monsieur [I] [H] d’un montant de 18.414 euros qui ont été exposés après l’exercice par la commune de [Localité 6], par l’intermédiaire de l’EPFIF, de son droit de préemption urbain.
Toutefois, la S.N.C [1] justifie avoir sollicité les services d’un architecte pour réaliser une étude de faisabilité du projet et déposer le permis de construire entre le 26 juillet 2022 et le 16 novembre 2022 et avoir exposé des frais de ce chef d’un montant de 17.364 euros. Elle transmet, à ce titre, un relevé bancaire en date du 31 août 2022 et la note d’honoraire du 1er août 2022 comprenant une annotation de Monsieur [I] [H] selon laquelle le paiement a été effectué le 4 août 2022.
Au demeurant, cette convention d’honoraire a été établie par Monsieur [I] [H] en sa qualité d’architecte [5] et non d’associé de la S.N.C [1] et correspond à des prestations s’inscrivant dans le cadre de la promesse unilatérale de vente. Ainsi, Maître [C] [T] ne saurait affirmer comme il le prétend que Monsieur [I] [H] cherchait à justifier d’une réclamation à son encontre et à capter personnellement les gains espérés.
Les frais engagés au titre de la note d’honoraires en date du 1er août 2022 pour un montant de 17.364 euros TTC constituent, par conséquent, un préjudice indemnisable.
Dès lors, les frais dépensés en pure perte dans le cadre de l’étude thermique pour un montant de 798 euros et des frais d’architecte pour un montant de 17.364 euros constituent des préjudices indemnisables.
Par conséquent, il convient de condamner Maître [C] [T] à payer à la S.N.C [1] la somme de 18.162 euros au titre des frais engagés en pure perte et de débouter la S.N.C [1] pour le surplus de sa demande.
Sur le préjudice consistant en la perte de temps et d’énergie consacré au projet
En l’espèce, le temps et l’énergie consacré par la S.N.C [1] à la réalisation du projet est démontré par les pièces versées au débat relatives aux démarches visant à l’obtention d’un permis de construire, à l’étude de faisabilité du projet, à l’étude thermique et à l’élaboration d’un modèle économique. A cet égard, la S.N.C [1] justifie avoir effectué une étude thermique par la production des factures n°F85414 émise le 20 octobre 2022 et n°F86103 émise le 4 octobre 2022. Elle justifie également avoir signé une convention d’honoraires le 22 juin 2022 avec un architecte, Monsieur [I] [H] pour l’étude de la faisabilité du projet et l’obtention du permis de construire. Elle démontre, également, par la production d’un bilan promoteur et d’un tableur intitulé « [Adresse 4] [Adresse 5] » avoir élaboré un modèle économique.
La carence de Maître [C] [T], censé assurer la validité de la promesse unilatérale de vente, dans ses diligences professionnelles a conduit la S.N.C [1] à s’investir dans un projet en temps et en énergie, convaincu faussement que la mairie de [Localité 6] avait renoncé à exercer son droit de préemption.
Par conséquent, il convient de condamner Maître [C] [T] à payer à la S.N.C [1] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice consistant en la perte de temps et d’énergie consacré au projet.
Sur le préjudice de gain manqué
En l’espèce, l’insertion par Maître [C] [T] d’une mention erronée dans la promesse unilatérale de vente n’empêchait pas la mairie de [Localité 6] de choisir d’exercer ou non son droit de préemption. De ce fait, si la S.N.C [1] n’a pas pu réaliser les gains escomptés en réalisant l’opération immobilière c’est parce que la mairie de [Localité 6] a exercé son droit de préemption et non pas parce que Maître [C] [T] a indiqué dans la promesse de vente que la mairie de [Localité 6] avait renoncé à l’exercer. Le lien de causalité entre le préjudice de gain manqué et la faute du notaire n’est, donc, pas établi.
Par conséquent, il convient de débouter la S.N.C [1] de sa demande en dommages et intérêts au titre du gain manqué formée à titre principal.
Sur la perte de chance de réaliser les gains projetés
En l’espèce, si la S.N.C [1] a perdu une chance de réaliser les gains projetés, c’est parce que la mairie de [Localité 6] a décidé d’exercer son droit de préemption et non pas parce que le notaire a inséré une clause erronée dans l’acte authentique stipulant que la mairie de [Localité 6] avait décidé de ne pas exercer son droit de préemption. A cet égard, l’insertion de la clause dans la promesse unilatérale de vente était indifférente à la possibilité pour la mairie de [Localité 6] d’exercer ou non son droit de préemption. Le lien de causalité entre le préjudice de perte de chance et la faute de Maître [C] [T] fait, donc, défaut.
Par conséquent, il convient de débouter la S.N.C [1] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser les gains projetés.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [C] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Maître [C] [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la S.N.C [1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter Maître [C] [T] de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Maître [C] [T] à payer à la société en nom collectif [1] la somme de 18 162 euros au titre des frais engagés en pure perte ;
DEBOUTE la société en nom collectif [1] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés en pure perte ;
CONDAMNE Maître [C] [T] à payer à la société en nom collectif [1] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice consistant en la perte de temps et d’énergie consacrée au projet ;
DEBOUTE la société en nom collectif [1] de sa demande à titre principal de dommages et intérêts au titre du gain manqué ;
DEBOUTE la société en nom collectif [1] de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser les gains projetés ;
CONDAMNE Maître [C] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Maître [C] [T] à payer à la société en nom collectif [1] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [C] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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