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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCHR
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0658
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCHR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [C] [W] [T]
de nationalité Française
née le 02 Juillet 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [R] [S]
de nationalité Française
né le 03 Décembre 1994 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.C.I. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation ; sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 27 août 2019, la S.C.I. [U] a donné à bail à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] un appartement situé [Adresse 2].
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] ont fait assigner la S.C.I. [U] par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000).
Le 31 octobre 2023, un état des lieux de sortie des locataires a été dressé par Maître [Z], commissaire de justice.
Après renvois, à l’audience du 2 septembre 2025, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] étaient régulièrement représentés. Ils ont déclaré que leurs pièces seront déposées au greffe du Tribunal judiciaire avant le 5 septembre 2025 et ont repris leurs conclusions en date du 21 janvier 2025, aux fins de voir notamment :
Sur la demande principale :
DECLARER la demande de Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la S.C.I. [U] à payer à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] les sommes suivantes
— 4 451,79 euros au titre du remboursement des appels de provision sur charges versés indument par les locataires et au titre des soldes réclamés lors des deux décomptes annuels de charges, outre le remboursement des trop perçus en ce qui concerne les Taxes d’Ordures Ménagères, dont à déduire 8,61 euros restant dus par les locataires au titre du décompte définitif de sortie, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie subi pendant la période locative, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la S.C.I. [U] à payer à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris la moitié des frais du constat d’huissier dressé par Maître [Z] lors de la sortie des lieux ;
RAPPELER que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Sur demande reconventionnelle :
REJETER intégralement la demande reconventionnelle formulée par la S.C.I. [U].
La S.C.I. [U] était régulièrement représentée et a repris ses conclusions en date du 13 mars 2025, aux fins de voir notamment :
DECLARER la demande des Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] irrecevable et, en tous les cas, mal fondée ;
A titre liminaire, DECLARER les demandes des Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] irrecevables car prescrites en ce qu’elles portent, notamment, sur les charges des mois de septembre 2019 à février 2021, soit 19 mois ;
A titre principal, DEBOUTER Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire, REDUIRE les prétentions de Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 1 075,61 euros au titre du solde réclamé lors du décompte définitif de charges du 6 novembre 2023, déduction faite de la somme de 800 euros réglée le 30 novembre 2023 par les requérants, restant dû par les locataires au titre du décompte définitif de sortie, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir liée à la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, il ressort de l’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la S.C.I. [U] soulève la prescription des créances antérieures au 13 mars 2021.
Or, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] affirment ne pas avoir été en capacité de contester les charges plus tôt, étant donné que le premier décompte de charges leur a été transmis 27 janvier 2022.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle, précédée de la transmission d’un décompte de charges.
Comme l’indique la S.C.I. [U], il est de jurisprudence constante que le défaut de régularisation annuelle n’emporte aucune sanction pour le bailleur. Cependant, le report du point de départ de la prescription ne saurait être analysé comme une sanction pour le bailleur.
Par ailleurs, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] n’ayant pas eu accès aux décomptes de charges annuellement, ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’exercer leur droit avant le 27 janvier 2022. Aussi, leur action intentée le 13 mars 2024 permet de contester valablement toutes les créances qui ont été découvertes à compter du 13 mars 2021, en ce compris celles contenues dans le décompte du 27 janvier 2022.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande recevable, car l’action des demandeurs n’est pas prescrite.
Sur la répartition des charges entre les occupants de l’immeuble
Les parties ne s’accordent pas sur la répartition des charges entre les différents occupants, les locataires affirmant qu’elles doivent être divisées en quatre, tandis que le bailleur maintient qu’elles doivent l’être en trois.
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] insinuent qu’un des locataires de l’immeuble, l’entreprise KLOEPFER CONSTRUCTION, aurait un lien avec le bailleur, qui le dispenserait donc de participer au paiement des charges locatives, au détriment des autres locataires de l’immeuble.
Or, la S.C.I. [U] verse aux débats un décompte de charges adressé à l’entreprise KLOEPFER CONSTRUCTION, s’élevant à la somme de 1 337,40 euros pour la période du 30 juin 2020 au 31 décembre 2022.
En outre, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] contestent la répartition des charges communes en trois parts, affirmant qu’il y avait quatre lots occupés durant une période, dont un par l’entreprise KLOEPFER CONSTRUCTION.
Il n’est pas sérieusement contesté que l’entreprise KLOEPFER CONSTRUCTION occupait tout le rez-de-chaussée. Les locataires ne démontrant pas le contraire, les charges doivent être divisées en trois parts et non en quatre.
Sur les sommes visées par le décompte annuel des charges pour la période du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2021
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] se sont acquittés des charges aux termes convenus. Néanmoins, ils souhaitent désormais en contester le montant, aux fins d’en obtenir le remboursement partiel.
Sur la consommation de gaz
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] affirment que la S.C.I. [U] leur a facturé la consommation de gaz d’un compteur qui n’était pas le leur.
Or, il ressort de l’article 9 du code de procédure civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer la véracité de cette confusion qui aurait été commise par le bailleur.
Dès lors, il convient d’écarter cet argument.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] affirment que le mode de calcul de la consommation de gaz n’est pas expliqué.
Or, la S.C.I. [U] verse aux débats une copie des courriels échangés avec Madame [C] [W] [T], dans lesquels la S.C.I. [U] justifie les modalités de calcul de la consommation de gaz.
Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
Sur la consommation d’eau
Pour la période du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2021, la consommation d’eau de Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] a été facturée à hauteur de 486,38 euros.
Ces derniers contestent cette somme, la comparant à celle de 429,87 euros, correspondant à la facture d’eau de l’immeuble entier, pour la période du mois de décembre 2020 à décembre 2021.
Ils estiment donc que la somme qui leur a été réclamée de ce chef est excessive.
La somme de 429,87 euros correspondrait à une période d’un an, contrairement à celle de 486,38 euros qui leur est réclamée pour une période de vingt-huit mois.
Par ailleurs, le décompte réalisé par la S.C.I. [U] ne présente pas d’incohérence par rapport aux relevés des compteurs d’eau. En effet, la S.C.I. [U] a simplement additionné les données des compteurs d’eau froide et d’eau chaude, afin de les réunir dans le seul intitulé : " Eau (chaude + froide) ".
Il convient donc de rejeter les demandes relatives à la consommation d’eau pour la période allant du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les charges liées à la VMC
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] estiment que la facture SAV [D] du 2 février 2021, pour des forfaits de main d’œuvre, est injustifiée.
La S.C.I. [U] affirme qu’il s’agit des frais occasionnés pour le nettoyage des VMC. Cette justification est parfaitement cohérente avec l’intitulé de la facture « SAV : DEPANNAGE VMC ».
Dès lors, la facture SAV [D] du 2 février 2021 est expliquée.
En outre, la facture d’achat de « 5 filtres d’air puit canadien » en date du 23 novembre 2020 serait aussi injustifiée, selon les locataires. Ces derniers n’expliquent néanmoins pas pourquoi cette facture serait infondée, tandis que le bailleur affirme que ces filtres doivent être changés deux fois par an pour chacun des trois appareils.
Il convient donc de rejeter leur demande relative à la facture d’achat de « 5 filtres d’air puit canadien » en date du 23 novembre 2020.
Sur l’entretien des communs
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] contestent une facture du 2 novembre 2021, pour un « ENTRETIEN COMMUN ». Ils soutiennent que le nettoyage des parties communes est à la charge des locataires et qu’il ne devrait pas faire l’objet d’une facturation.
Néanmoins, la désignation « ENTRETIEN COMMUN » peut désigner d’autres interventions que le nettoyage des parties communes.
Aussi, le nettoyage des parties communes par les locataires n’exclut pas la sollicitation d’une entreprise pour effectuer d’autres travaux d’entretien des espaces communs.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes relatives à la facture concernant l’entretien des communs pour la période du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les factures émanant de la Société KLOEPFER CONSTRUCTION
Les locataires estiment que les factures réalisées par la Société KLOEPFER CONSTRUCTION, qui serait liée à la S.C.I. [U], ne seraient pas justifiées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Société KLOEPFER CONSTRUCTION a notamment effectué des entretiens relatifs à la chaudière et aux VMC, qui font partie des charges à payer par les locataires.
En outre, le simple fait que la Société KLOEPFER CONSTRUCTION entretienne des liens avec la S.C.I. [U] ne suffit pas à priver de justification les factures des services réalisés au sein de l’immeuble.
Aussi, il convient de rejeter les demandes relatives aux factures émanant de la Société KLOEPFER CONSTRUCTION.
Sur les sommes visées par le décompte annuel des charges pour la période allant 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Sur la consommation de gaz
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] démontrent que Monsieur et Madame [E] (locataires de l’autre appartement) et eux ont payé la somme de 1 431,88 euros de gaz pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Or, il ressort de la facture de gaz en date du 31 octobre 2022, que la consommation de l’immeuble s’élevait à la somme de 1 170,25 euros. Ils doutent donc de la répartition des charges, estimant que les locataires du rez-de-chaussée, à usage commercial, ne paieraient pas leur part de charges concernant le gaz.
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] versent aux débats deux factures : une du 29 octobre 2021 pour un montant de 1 174,64 euros et une du 31 octobre 2022 pour 1 170,25 euros. En deux ans, l’immeuble a donc consommé du gaz pour un montant total de 2 344,89 euros (1 174,64 + 1 170,25).
Il est démontré que pour la période du 15 septembre 2019 au 31 décembre 2022, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] ont payé 1 859,81 euros pour le gaz (492,42 + 208,25 + 328,40 + 240,20 + 486,14 + 104,40).
Pour la période du 8 avril 2022 au 31 décembre 2022, Monsieur et Madame [E] ont payé 601,14 euros de gaz (437,28 + 85,56 + 78,30).
Enfin, il ressort du décompte produit par la défenderesse que la Société KLOEPFER CONSTRUCTION a payé la somme 731,21 euros (23,01 + 447,21 + 260,99) pour le gaz sur la période du 30 juin 2020 au 31 décembre 2022.
La S.C.I. [U] affirme que les prétentions des demandeurs ne sont pas recevables, car ils compareraient des sommes sur des périodes différentes.
Les demandeurs contestent la répartition des charges uniquement pour la facture de l’année 2022. Or, les pièces transmises ne permettent pas de déterminer la consommation précise de gaz durant l’année 2022, et donc leur répartition entres locataires. En effet, les factures transmises ne se réfèrent pas à la période contestée et les décomptes de charges transmis couvrent des périodes différentes, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la consommation totale de l’immeuble ou celle de chacun des locataires pour l’année 2022.
Par conséquent, la somme que Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] prétendent avoir payé en plus de ce qu’ils devaient, pour pallier la somme manquante qui serait due par la Société KLOEPFER CONSTRUCTION, n’est pas démontrée.
En l’absence d’éléments permettant de statuer sur la répartition des charges de gaz pour l’année 2022, la demande doit être rejetée.
Sur la consommation d’eau
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] affirment qu’ils ont payé une part importante de la facture d’eau chaude de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort de la facture pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2022, que la consommation totale de l’immeuble était de 511,58 euros. Par ailleurs, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] ont payé 209,63 euros, correspondant à leur consommation d’eau.
Or, selon le décompte de charges, la somme de 209,63 euros était due pour l’eau chaude et l’eau froide, contrairement à la facture litigieuse qui, selon les conclusions des demandeurs, concernait uniquement l’eau chaude.
En outre, l’intégralité de l’immeuble n’est pas destinée à un usage d’habitation. En effet, seuls deux lots sont des appartements, le rez-de-chaussée étant destiné à un usage commercial, généralement moins énergivore.
Par conséquent, il convient d’écarter les demandes relatives à la consommation d’eau pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qui n’est pas excessive.
Sur le poste « entretien divers »
Il ressort de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification, en contrepartie notamment des services rendus.
Il ressort du décompte pour la période allant 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 que la S.C.I. [U] a sollicité le paiement par Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] de la somme de 188 euros au titre d’entretien divers.
La S.C.I. [U] explique au sein de ses conclusions que ce montant représenterait la part due annuellement par chaque locataire, soit un peu moins de 10% de la facture pour la totalité de l’immeuble s’élevant à la somme de 1 950 euros.
Or, aucune facture justifiant un tel montant n’est versée aux débats.
A défaut de justificatif, la somme de 188 euros au titre d’entretien divers ne peut être réclamée.
Dès lors, il convient de mettre à la charge de la S.C.I. [U] la somme de 188 euros.
Sur les taxes d’ordures ménagères
A l’appui d’un échange de courriels avec les Finances Publiques versé aux débats, Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] relèvent une erreur dans la facturation des taxes d’ordures ménagères.
En effet, selon les Finances Publiques, il convient de multiplier le montant indiqué dans la colonne « RC COM IMPOSABLE » par 7,3% afin d’obtenir le montant dû au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Ainsi, les locataires estiment qu’ils auraient dû payer :
— En 2020 : 1 490 x 7,3% = 108,77 euros (au lieu de 229,50 euros, soit 120,73 euros de différence)
— En 2021 : 1 494 x 7,3% = 109,06 euros (au lieu de 226 euros, soit 116,94 euros de différence)
— En 2022 : 1 544 x 7,3% = 112,71 euros (au lieu de 225 euros, soit 112,29 euros de différence)
Cependant, il ressort des avis d’imposition de la S.C.I. [U] que les sommes réclamées au titre des taxes d’ordures ménagères ne sont pas erronées. En outre, le pourcentage de 7,3% apparaît sur les avis d’imposition, prouvant ainsi que le calcul réalisé était exact.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes relatives aux taxes d’ordures ménagères.
Sur la demande de condamnation de la S.C.I. [U] par Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] au paiement de dommages et intérêts
Selon les articles 1217 et 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation peut être engagée lorsqu’il n’exécute pas le contrat ou l’applique imparfaitement. Cette responsabilité donne notamment droit au créancier à des dommages et intérêts, à titre de réparation.
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] sollicitent la condamnation de leur bailleur au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice de trésorerie qu’ils auraient subi.
Les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice de trésorerie, quand bien même ils auraient versé des charges excessives à leur bailleur.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamnation de la S.C.I. [U] par Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] au paiement de dommages et intérêts.
Sur le total des sommes dues à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S]
La S.C.I. [U] reste donc devoir à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] la somme de 188 euros pour entretiens divers.
Il y a donc lieu de condamner la S.C.I. [U] à payer à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] la somme de 188 euros au titre du remboursement des appels de provision sur charges versés indument par les locataires et au titre des soldes réclamés lors des deux décomptes annuels de charges.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 1 075,61 euros
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte en date du 6 novembre 2023 et des conclusions de la S.C.I. [U] que Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] restent lui devoir la somme de 1 075,61 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société bailleresse, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 1 075,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant, l’équité commande de rejeter toutes les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de condamner Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S], d’une part, et la S.C.I. [U], d’autre part, à supporter leurs propres dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande recevable, car l’action des demandeurs n’est pas prescrite ;
DIT que les charges doivent être divisées en trois parts et non en quatre ;
REJETTE la demande de condamnation de la S.C.I. [U] par Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. [U] à payer à Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] la somme de 188 euros (cent quatre-vingt-huit euros) au titre du remboursement des appels de provision sur charges versés indument par les locataires et au titre des soldes réclamés lors des deux décomptes annuels de charges ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 1 075,61 euros (mille soixante-quinze euros et soixante-et-un centimes) au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE toutes les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [T] et Monsieur [R] [S], d’une part, et la S.C.I. [U], d’autre part, à supporter leurs propres dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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