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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 24/05268 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5RF
Code NAC : 53B
[L] [Y]
C/
[E] [A] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Février 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LAINEE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Elodie CAZENAVE, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 29 octobre 2019 pour un montant total de 15.000 euros remboursable au plus tard le 1er mars 2020, monsieur [L] [Y] a fait délivrer à monsieur [E] [M] le 5 août 2021 une sommation de payer la somme totale de 16.071,03 euros, incluant les intérêts et le coût de l’acte, en vain.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2021, monsieur [L] [Y] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Pontoise une ordonnance aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 30 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a enjoint à monsieur [E] [M] de payer à monsieur [L] [Y] la somme de 15.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme de 51,07 euros pour frais accessoires et les entiers dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au défendeur le 7 septembre 2021.
Par acte du 3 décembre 2021, monsieur [L] [Y] a fait délivrer à monsieur [E] [M] un commandement de payer la somme totale de 15.588,98 euros.
Par acte du 15 décembre 2021, monsieur [L] [Y] a tenté de faire procéder à la saisie-attribution de la somme de 16.037,60 euros auprès de la banque [H]. La saisie-attribution n’a pas pu prospérer, le solde du Livret A du débiteur s’élevant à la somme de 2,12 euros.
Par acte du 3 janvier 2022, monsieur [L] [Y] a tenté de faire procéder à la saisie-attribution de la somme de 16.239,11 euros auprès de la banque Crédit Agricole Paris IDF. La saisie-attribution n’a pas pu prospérer, le débiteur n’étant détenteur d’aucun compte auprès de cet établissement bancaire.
Par acte du 6 janvier 2022, monsieur [L] [Y] a tenté de faire procéder à la saisie-attribution de la somme de 16.305,32 euros auprès de la société Financière des paiements électronique. La saisie-attribution n’a pas pu prospérer, le solde du compte courant du débiteur s’élevant à la somme insaisissable de 98,31 euros.
Par acte du 4 février 2022, monsieur [L] [Y] a fait assigner monsieur [E] [M] en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.
Monsieur [E] [M] a formé opposition à l’injonction de payer le 29 décembre 2022.
Monsieur [L] [Y] n’ayant pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, le juge de la mise en état, par ordonnance du 2 mars 2023, a constaté l’extinction de l’instance entre monsieur [L] [Y] et monsieur [E] [M] et déclaré l’ordonnance du 30 août 2021 portant injonction de payer non avenue.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de monsieur [E] [M] sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, débouté monsieur [E] [M] de sa demande de dommages-intérêts et condamné monsieur [L] [Y] à payer à monsieur [E] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 janvier 2024, monsieur [L] [Y] a fait assigner monsieur [E] [M] en référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de monsieur [L] [Y], rejeté le surplus des demandes et condamné monsieur [L] [Y] aux dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 septembre 2024, monsieur [L] [Y] a fait assigner monsieur [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 septembre 2025, monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
— condamner monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 12.684,43 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 29 octobre 2019 ;
— condamner monsieur [E] [M] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 5 août 2021 et jusqu’au paiement de l’intégralité des sommes dues en principal ;
— condamner monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 854,54 euros à titre de remboursement de l’ensemble des frais d’huissier avancés avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2024, outre le coût de l’assignation susmentionnée ;
— condamner monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner monsieur [E] [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les coûts de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [E] [M] fait essentiellement valoir que:
— monsieur [E] [M] a reconnu devoir la somme de 15.000 euros aux termes d’une reconnaissance de dette datée du 29 octobre 2019 ;
— malgré le nombre conséquent d’actes délivrés par exploit de commissaire de justice visant à chaque fois la reconnaissance de dette, monsieur [E] [M] a attendu plusieurs mois avant de porter plainte pour un prétendu usage de faux ;
— monsieur [E] [M] ne rapporte pas la preuve d’un remboursement en espèces à hauteur de 12.000 euros ;
— les chèques établis et signés par la femme de monsieur [E] [M] sont revenus impayés;
— seule la somme de 2.770,11 euros a été saisie au titre de la saisie sur rémunérations.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, monsieur [E] [M] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter monsieur [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour procéder au règlement des sommes qui resteraient dues à monsieur [L] [Y] ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [E] [M] fait essentiellement valoir que:
— il n’est pas l’auteur ni le signataire du document dénommé “Reconnaissance de dette” versé aux débats par monsieur [L] [Y] ;
— il a effectivement emprunté la somme de 15.000 euros à monsieur [L] [Y] mais lui a remboursé la somme de 14.500 euros en procédant à des versements auprès de ses colocataires et en lui remettant la somme de 12.000 euros en espèces ;
— les chèques revenus impayés faute de provision ont été signés par monsieur [L] [Y] lui-même et ne sauraient constituer une reconnaissance de dette.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Sur l’existence d’un contrat de prêt
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1113, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, l’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.
L’article 1376 du même code précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La production d’une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer.
Au titre de l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
En l’espèce, monsieur [L] [Y] produit aux débats un acte sous seing privé intitulé “Reconnaissance de dette” daté du 29 octobre 2019 mentionnant qu’il a prêté à monsieur [E] [M] la somme de 15.000 euros. L’acte précise que la totalité de cette somme doit être remboursée au plus tard le 1er mars 2020. Il comporte la mention en toutes lettres de la somme due, ainsi qu’une signature.
Monsieur [E] [M], qui conteste être le scripteur et signataire de cette reconnaissance de dette, se borne à produire une plainte pour usage de faux en date du 24 novembre 2022 qui n’est que la retranscription de ses propres déclarations. Le défendeur ne justifie pas des suites données à cette plainte.
En ce qui concerne la signature, la comparaison de la signature figurant sur la reconnaissance de dette avec celles apposées sur divers documents émanant du défendeur est suffisamment concluante et permet de retenir que monsieur [E] [M] a signé la reconnaissance de dette.
Enfin, il convient de relever que :
— monsieur [E] [M] ne conteste pas avoir emprunté la somme de 15.000 euros à monsieur [L] [Y] ;
— la remise des fonds est attestée par le bordereau de versement en espèces émis par la Banque de développement du Mali le 3 octobre 2018 ;
— la reconnaissance de dette contient, outre les mentions légales obligatoires précitées, le numéro de la carte d’identité de monsieur [E] [M], ainsi que ses numéros de comptes bancaires que lui seul pouvait connaître ;
— monsieur [E] [M] a été destinataire de la reconnaissance de dette dès le 5 août 2021 – puisqu’elle était annexée à la sommation de payer remise à sa personne – mais il n’a déposé plainte pour usage de faux que le 24 novembre 2022, soit quinze mois plus tard ;
— monsieur [L] [Y] verse aux débats une attestation de témoin qui confirme le prêt de 15.000 euros et les circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu.
Le délai qui s’est écoulé entre le versement des fonds (3 octobre 2018) et la reconnaissance de dette (29 octobre 2019) n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cette dernière.
Les chèques émis par madame [K] [M] au profit de monsieur [I] [W] et signés du nom de [Y] en juillet 2019 revenus impayés car sans provision ne permettent de tirer aucune conclusion pour la résolution du présent litige.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de constater l’existence d’un contrat de prêt entre monsieur [L] [Y] et monsieur [E] [M].
Sur la créance exigible
Monsieur [E] [M] soutient avoir remboursé la somme de 14.500 euros à monsieur [L] [Y] selon les modalités suivantes :
— versement de 1.000 euros à monsieur [I] [W] le 12 mai 2020 ;
— versement de 1.000 euros à monsieur [I] [W] le 20 avril 2020 ;
— versement de 500 euros à monsieur [I] [W] le 21 avril 2020 ;
— versement de 12.000 euros en espèces (sans autre précision).
Monsieur [E] [M] justifie des virements réalisés au profit de monsieur [I] [W], désigné comme le colocataire de monsieur [L] [Y]. Toutefois, les versements émis au profit d’un tiers ne sauraient démontrer que monsieur [E] [M] a entendu par ce biais s’acquitter partiellement de sa dette auprès de monsieur [L] [Y].
La preuve d’un versement en espèces n’est quant à elle pas rapportée.
Il résulte en revanche de l’état détaillé des versements établi par le commissaire de justice le 21 février 2024 que le débiteur a versé la somme totale de 2770,11 euros au titre des saisies sur rémunérations.
Il n’est pas démontré par monsieur [L] [Y] que le commissaire de justice aurait retenu la somme de 454,54 euros au titre de ses frais et émoluments. Cette somme ne sera pas ajoutée au montant de la créance.
Dès lors, en l’absence de preuve de remboursement par le défendeur et compte tenu des versements déjà opérés au titre des saisies sur rémunérations, il y a donc lieu de condamner monsieur [E] [M] à verser à monsieur [L] [Y] la somme de 12.229,89 euros en remboursement du prêt.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il convient donc d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 5 août 2021, date de la sommation de payer valant mise en demeure.
Sur la demande en remboursement de l’ensemble des frais d’huissier avancés
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
En l’espèce, les frais liés aux actes accomplis en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer ne seront pas retenus dès lors que celle-ci est devenue non avenue du fait de la carence du demandeur qui n’a pas constitué avocat dans le délai légal suite à l’opposition du défendeur.
Le coût de l’assignation du 16 janvier 2024 relève quant à lui des dépens.
Sera en revanche retenu le coût de la signification de la sommation de payer d’un montant de 234,38 euros, s’agissant d’un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, monsieur [L] [Y] dénonce le comportement abusif de monsieur [E] [M], ami d’enfance, qui n’a eu de cesse de lui promettre des remboursements futurs avant de tenter par tous moyens de tromper la religion du tribunal en faisant croire qu’il aurait fabriqué des faux pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Le demandeur justifie avoir lui-même dû contracter un emprunt d’un montant de 15.000 euros pour aider son ami en rétrocédant, à titre de garantie, un titre de propriété foncière à l’un de ses oncles.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le comportement de monsieur [E] [M] a obligé monsieur [L] [Y] à des démarches amiables et judiciaires pour obtenir le paiement des sommes lui étant dues, ce qui a généré des frais, diligences et tracas particuliers à la gestion de ce litige.
La résistance de monsieur [E] [M] doit être considérée comme abusive, de sorte qu’il sera ainsi condamné à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [E] [M] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Il se borne à produire un bulletin de paie du mois de novembre 2022 et une quittance de loyer en date du 1er janvier 2024 faisant état d’une dette locative.
Il n’est donc pas démontré qu’il serait en mesure de régler ses dettes dans le délai légal précité, étant relevé qu’il ne propose aucun échéancier de paiement.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [E] [M], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser à monsieur [L] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 12.229,89 euros en remboursement du prêt convenu, avec intérêts à taux légal à compter du 5 août 2021, date de la sommation de payer et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 234,38 euros en remboursement du coût de la signification de la sommation de payer;
DÉBOUTE monsieur [L] [Y] du surplus de ses demandes au titre du remboursement des frais d’huissier antérieurs à l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
DÉBOUTE monsieur [E] [M] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à verser à monsieur [L] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE monsieur [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eric AZOULAY
Me Marie LAINEE
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