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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de Vesoul sous le n° 428 029 722, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 24 Février 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJDY – Demande en paiement des loyers et des charges – résiliation – ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 novembre 2025, la SCI [Adresse 1] a attrait Monsieur [R] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué lui avoir donné à bail un garage situé [Adresse 3] [Localité 1], suivant contrat en date du 1er octobre 2020, pour un montant de 27 euros par mois.
Les parties avaient par la suite conclu un bail verbal en application duquel il était locataire d’un local fermé de 30M2 et d’un local de 110m2 au [Adresse 3] [Localité 1].
En raison d’impayés et de l’absence de justificatif d’assurance, un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 31 juillet 2025.
La SCI [Adresse 1] a sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du défendeur au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1180 euros au titre des arriérés locatifs. Il a encore sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 118 euros, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont ceux de la sommation interpellative.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 06 janvier 2026, sans que le défendeur assigné par dépôt à étude constitue avocat.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte du paragraphe 6 du contrat liant les parties pour le premier garage qu’une clause résolutoire était bien prévue en cas de non-paiement suivi d’une mise en demeure. Le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 07 mai 2025, fait apparaître un arriéré de 2500 euros pour les mois de décembre 2024 à avril 2025 inclus.
Un commandement de payer visant la clause a été délivré le 31 juillet 2025, sans entraîner une reprise des paiements dans le délai d’un mois fixé par l’acte de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause le 01 septembre 2025.
A compter de cette date, Monsieur [R] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Il convient d’ordonner son expulsion de corps et de biens des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
A compter du 01 septembre 2025, le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer conformément à la somme de 27 euros outre les charges dument justifiées. Monsieur [R] [V] est condamné à payer cette somme.
Par ailleurs, le défendeur doit à titre de provision être condamné à l’arriéré locatif échu depuis le 01 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient encore d’ordonner son expulsion de corps et de biens des lieux loués.
En revanche il ne peut être sollicité l’application d’une clause résolutoire pour un bail verbal, qui, par hypothèse, ne contient pas une telle clause. Seul le prononcé de la résolution du bail est possible, ce qui ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé pour le second local.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [V] à verser la somme de 500 euros à la SCI [Adresse 1].
Succombant à l’instance Monsieur [R] [V] sera condamné aux entiers dépens de celle-ci.
L’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [Adresse 1] et Monsieur [R] [V] pour le garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 08 juin 2025,
ORDONNE l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués de Monsieur [R] [V] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale de 27 euros outre les charges dument justifiées à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à titre de provision à payer à la SCI [Adresse 1] l’arriéré locatif échu impayé depuis le 1 er septembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement ,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes relatives à l’autre local,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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