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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 26/51115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MSIG c/ La société ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ] à [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51115 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGR
N°: 1
Assignation du :
11 et 12 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
MSIG Europe SE, société européenne de droit belge, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE, dont le siège social est situé [Adresse 1] (BELGIQUE), opérant au travers de sa succursale française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
AXA FRANCE IARD, société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279
Madame [X] [B] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
La société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS – #E1603
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet CORRAZE, S.A.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0466
La société TECNIKA, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
La société ART RENOV [Localité 1], société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS – #E1062
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2026, le plancher de l’appartement du 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 10], s’est effondré dans l’appartement du dessous, occasionnant de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et est assuré auprès de la société MSIG EUROPE SE.
L’appartement du 5ème étage appartient à Madame [X] [B] [M], qui est assurée auprès de la société ABEILLE IARD.
L’appartement du 4ème étage appartient à Madame [P] [T] [R] et Monsieur [I] [K], qui sont assurés auprès de la société AXA France IARD.
Sur autorisation d’assignation à heure indiquée, par acte en date du 11 et 12 février 2026, la société MSIG EUROPE SE a assigné Madame [X] [B] [M], Madame [P] [T] [R] et Monsieur [I] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], et les sociétés ABEILLE IARD, AXA France IARD, TECNIKA et ART RENOV [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la société MSIG EUROPE SE a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation en insistant sur l’urgence de la situation.
En réplique à l’audience, les défendeurs, tous représentés, ont formé protestations et réserves, et ont formulé des observations sur le contenu de la mission d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est établi qu’un grave effondrement est intervenu dans l’immeuble du [Adresse 3], entre le 5ème et le 4ème étage. Plusieurs personnes présentes dans l’immeuble ont été blessées, et les dégâts matériels sont considérables.
La maire de [Localité 1] a pris un arrêté portant interdiction à l’accès et à l’occupation et réalisation de travaux en urgence.
Des étaiements provisoires ont été mis en place.
L’architecte de la copropriété a déposé 2 rapports de visite, le dernier du 11 février 2026, dans lesquels il insiste sur l’urgence à réaliser des mesures de mise en sécurité, et sur le risque en l’état d’effondrements complémentaires.
Ainsi, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, et mise en œuvre dans les plus brefs délais, afin d’établir contradictoirement l’ampleur des désordres, et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il convient de préciser qu’il sera demandé à l’expert de réaliser la première réunion d’expertise sur place sans délai, et notamment sans attendre la confirmation du versement de la consignation, afin que les premiers constats nécessaires puissent être réalisés contradictoirement, et qu’immédiatement puissent intervenir les travaux nécessaires de déblaiement et de mise en sécurité de l’immeuble.
S’agissant du contenu de la mission de l’expert, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’orienter la mission de l’expert sur la recherche spécifique de telle ou telle cause possible à l’origine de l’effondrement, mais de laisser l’expert conduire ses opérations et explorer les éléments techniques qu’il jugera opportuns.
S’agissant des documents utiles dont l’expert demandera la communication, il n’y a pas lieu à ce stade de les lister, mais de laisser l’expert judiciaire définir ces documents.
Enfin, il n’est pas possible de confier à l’expert la mission d’encadrer les accès aux logements des propriétaires pour y récupérer leurs effets personnels alors qu’un arrêté municipal interdit pour le moment l’accès aux logements. Il appartiendra aux propriétaires et occupants concernés de se rapprocher de la mairie de [Localité 1] sur cette question.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société MSIG EUROPE SE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société MSIG EUROPE SE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, en ce compris les dommages subis dans les parties privatives des défendeurs, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement ; donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
8. Fournir tous autres renseignements utiles ;
9. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Demandons à l’expert de réaliser la première réunion d’expertise sur place sans délai, et notamment sans attendre la confirmation du versement de la consignation ;
Au vu de l’urgence caractérisée, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MSIG EUROPE SE de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 18 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de la société MSIG EUROPE SE ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Q] [F]
Consignation : 5 000 € par MSIG Europe SE, société européenne de droit belge, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE, dont le siège social est situé [Adresse 1] (BELGIQUE), opérant au travers de sa succursale française
le 18 Mars 2026
Rapport à déposer le : 18 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 10].
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