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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026 N°: 26/00026
N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDUA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble STUDIO 66
sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION -IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement dénommé 4807 IMMONBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [V] [W] [Y]
né le 03 Janvier 1980 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [R] épouse [Y]
née le 03 Juin 1983 à [Localité 8] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 2]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 20/01/26
à
— Me JULIAND
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [V] [Y] et [P] [R] sont propriétaires d’un appartement, outre cave, garage et séchoirs, au sein de la résidence “studio 66” sise [Adresse 3] à [Localité 6].
À compter de 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le SDC) a adressé aux époux [Y] plusieurs relances et mises en demeure de paiement des charges de copropriété restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le SDC a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC sollicite du tribunal, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1344-1, 1343-2, 1240 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne solidairement les époux [Y] à lui payer les sommes de :
* 8260,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2025 outre charges échues au jour de l’audience et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive,
* 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne les époux [Y] in solidum aux dépens, comprenant le coût des sommations de payer pour 166,80 euros, 164,12 euros et 166,84 euros, avec distraction au profit de Me JULIAND sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [Y] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, les époux [Y] ont été assignés à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande du SDC s’élève à un montant total de 10760,03 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— les époux [Y] sont propriétaires d’un appartement avec cave, garage et séchoirs dans la résidence “studio 66” sise à [Localité 6] (pièce n°1),
— depuis 2021, les défendeurs règlent les charges de copropriété aléatoirement, et étaient redevables de la somme de 8260,03 euros selon décompte du 20 janvier 2025 (pièces n°2 et 3),
— le SDC a adressé aux époux [Y] plusieurs relances et mises en demeure de payer les échéances impayées (pièce n°4).
Par conséquent, l’existence de la créance est établie par le SDC, et les défendeurs, défaillants, succombent à prouver qu’ils se sont libérés de leur dette.
En conséquence, les époux [Y] seront solidairement condamnés à payer au SDC la somme de 8260,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2025, outre les charges échues au jour de l’audience de mise à disposition de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025 valant mise en demeure de payer.
II/ Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive des débiteurs.
Il ressort des pièces produites aux débats que le SDC a adressé aux époux [Y] plusieurs relances et mises en demeure de payer les échéances impayées dès octobre 2021 (pièce n°4), sans obtenir un règlement régulier.
Cependant, si la résistance fautive est caractérisée, et le préjudice indéniable au regard des difficultés administratives et organisationnelles subies, le SDC ne verse aucun élément justifiant de l’ampleur de son préjudice.
En conséquence, les époux [Y] seront condamnés à payer au SDC une somme qu’il convient de limiter à 500 euros en réparation du préjudice né de leur résistance abusive.
III/ Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le SDC demande la capitalisation des intérêts au taux légal prononcé à compter de l’assignation du 10 avril 2025.
Cependant, il y a lieu de relever qu’il ne s’est pas écoulé une année entière entre cette date et celle du jugement.
En conséquence, la demande d’anatocisme sera rejetée.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les époux [Y] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer par huissier et commissaire de justice des 13 janvier 2022, 26 juillet 2023 et 7 novembre 2024 (pièces n°5 à 7), avec distraction au profit de Me JULIAND sur son affirmation de droit.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [Y] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [V] [W] [Y] et [P] [R] épouse [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “STUDIO 66” AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC, LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS la somme de 8260,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2025, outre charges échues au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement [V] [W] [Y] et [P] [R] épouse [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “STUDIO 66” AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC, LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de leur résistance abusive ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “STUDIO 66” AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC, LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [V] [W] [Y] et [P] [R] épouse [Y] in solidum aux dépens, comprenant le coût des sommations de payer par huissier et commissaire de justice, avec distraction au profit de Me JULIAND sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [W] [Y] et [P] [R] épouse [Y] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “STUDIO 66” AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC, LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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