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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 25/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL, SAS AM [ Y ] c/ S.A.S. A.M [ Y ] - sous l' enseigne A.M [ Y ] |
Texte intégral
N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS AM [Y]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Rayssa HARMES, substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. A.M [Y] – sous l’enseigne A.M [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n ° 897 585 824
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 avril 2025, la société SPP PIPAL, exposant qu’elle venait aux droits de la société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre de ce tribunal, statuant en matière commerciale, à l’encontre de la SAS A. M. [Y] aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 42 à 48 du code de procédure civile, à lui verser les sommes suivantes :
— 3 421,81 euros, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 14 mars 2025 ;
— 513,27 euros, au titre de la clause pénale (15% du principal), augmentée des intérêts « de droit » à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SPP PIPAL faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la société défenderesse depuis le 11 avril 2021 telle que cela résultait de la « fiche client numérisée » produite et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objet de 5 factures devant être réglées comptant. Elle précisait que la présente juridiction était compétente pour connaître du litige en vertu de la clause attributive de juridiction désignant les « tribunaux de [Localité 9] » prévue par ses conditions générales de vente (article 1.3) acceptées le 11 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, la défenderesse n’a pas comparu bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation.
La présidente a soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal au motif qu’il n’était pas établi que la clause attributive de compétence territoriale ait été acceptée en l’absence de signature de la fiche client invoquée et que le présent tribunal n’était pas désigné ; le conseil de la société SPP PIPAL a répondu que la preuve était rapportée par ladite fiche et le tribunal déterminable et qu’il ferait une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Aucune note en délibéré n’a été déposée.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article 77 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparait pas.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant que les sociétés demanderesse et défenderesse ont la qualité de commerçant.
Cependant, il n’est pas établi qu’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale et désignant les
« tribunaux de [Localité 9] » ait été convenue entre les parties.
En effet, il est versé aux débats un courriel interne à la société demanderesse ayant pour objet la "SPP 10/A. M. [Y] nouvelle fiche client.”
Il est mentionné en page 2 une « date validation CGV : 11/04/2021 », un « code validation CGV 4254 », un « email validation CGV », un numéro « IP validation CGV » et « copie CGV en date du 11/04/2021 », puis lesdites conditions générales.
Cependant, il n’est justifié d’aucune signature électronique conforme aux dispositions de l’article 1367 alinéa 2 du code civil (consistant en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache) ayant pu valider lesdites conditions générales.
De plus, force est de constater que la clause invoquée n’y figure pas, mais une autre clause à l’article 1.2 in fine selon laquelle « en cas de litiges, seuls les tribunaux de [Localité 6] seront compétents ».
Il en résulte que la présente juridiction n’est, en tout état de cause, pas compétente en vertu de cette clause attributive de compétence.
La clause attributive de compétence aux tribunaux de [Localité 6] n’est pas invoquée et il n’est pas démontré qu’elle ait été acceptée.
La compétence territoriale est en conséquence régie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, la défenderesse étant domiciliée à VILLIERS-LE-BEL (95400) et le lieu de livraison des marchandises étant situé à la même adresse, le tribunal territorialement compétent, tant en vertu de l’article 42 que de l’article 46 du code de procédure civile, est le tribunal de commerce de PONTOISE.
Il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit de cette juridiction, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de PONTOISE ;
RENVOIE le dossier devant le tribunal de commerce de PONTOISE ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à ce tribunal, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement adressée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidenté
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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