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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ3I
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[V] [E]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [E]
née le 25 Mai 1979 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2015, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail à Madame [V] [E], à compter du 16 décembre 2015, un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 364,07€.
Le 23 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [V] [E] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 766,23€, arrêtée au 15 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Madame [V] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [E], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme principale de 766,23€, montant des loyers et charges dus au 15 octobre 2024, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement des loyers et charges échus à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [V] [E] ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Madame [V] [E] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Il s’en est rapporté à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Madame [V] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [V] [E], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Madame [V] [E] a comparu aux audiences du 20 mars 2025 et du 24 avril 2025, représentée par Maître MESNIL. Maître MESNIL a confirmé s’être déchargée des intérêts de Madame [V] [E], par courrier électronique avec le conseil du demandeur en date du 16 mai 2025. La date d’audience de renvoi fixée au 15 mai 2025 a été portée à la connaissance de Madame [V] [E], laquelle n’a pas comparu à cette dernière et ne s’est pas fait représenter.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué et la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche, par courrier électronique du 24 janvier 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la Commission CCAPEX a été effectuée le 17 octobre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 23 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [V] [E] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 766,23€, arrêtée au 15 octobre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 18 avril 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
Le décompte du 07 mai 2025 n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Après déduction des frais de poursuite, la dette restante s’élève à 3 627,01€, selon décompte arrêté au 18 avril 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024 et de condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 3 267,01€, suivant décompte arrêté au 18 avril 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Madame [V] [E] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [V] [E] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur.
Madame [V] [E] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Madame [V] [E] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [E], succombant, sera condamnée au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [V] [E] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 décembre 2015, et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], à compter du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” la somme de 3 627,01€ (trois-mille-six-cent-vingt-sept euros et un centime), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 18 avril 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [E] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [V] [E], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [V] [E] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […] […] […]
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