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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 10 nov. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHUQ
Minute : 352/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 10 Novembre 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[N] [U]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A. CONSUMER FINANCE (LRAR)
Me Jérôme MARFAING-DIDIER (dépôt case avocat [Localité 11])
Expédition délivrée à Monsieur [N] [U] (LRAR)
Le 21.11.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 10 octobre 2024, la SA CA Consumer finance (CACF) a fait assigner [N] [U] et [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation :
— condamner solidairement M. [U] et Mme [H] à payer à la société CACF les sommes suivantes :
— 24.558,82 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1er octobre 2024;
— 500 euros de dommages et intérêts ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— “si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire”.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2025, en présence de la société CACF, représentée par son conseil, de Mme [H], représentée par son conseil, et de M. [U].
La société CACF a déclaré se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [H].
Elle a demandé à la juridiction :
— à titre principal, de :
condamner M. [U] à payer à la société CACF la somme de 24.558,82 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1er octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, si “le tribunal” considérait que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 24.558,82 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er octobre 2024 ;
— en tout état de cause :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts;
— condamner M. [U] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— “si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire”.
La société CACF indiquait que Mme [H] avait justifié de son absence d’engagement à son égard.
Elle exposait avoir consenti un crédit d’un montant de 25.000 euros, dont des mensualités étaient demeurées impayées, et qu’à la suite de mises en demeure du 29 novembre 2022, du 27 mai 2024 et du 21 juin 2024, le contrat avait été résilié, et la déchéance du terme, acquise.
Elle faisait valoir que son action n’était pas forclose, le premier impayé datant du 15 octobre 2022, que les caractères du contrat étaient lisibles et respectaient le corps huit, dont elle rappelait les critères, qu’elle avait vérifié les éléments de solvabilité de l’emprunteur, que le FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) avait été consulté, que la fiche d’informations précontractuelles était produite, que l’offre de prêt était conforme à l’article L. 312-28 du code de la consommation et que le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû et les risques encourus n’entraînait pas la déchéance du droit aux intérêts.
M. [U] n’a pas contesté pas la dette.
Il indiquait qu’il allait redéposer un dossier de surendettement.
A l’audience, la juge a soulevé l’éventuel non respect du corps huit.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 12 mai 2025, la juridiction a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SA CACF à l’encontre de [X] [H] ;
— soulevé d’office le non respect des dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation relatives à la notice d’assurance ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— mis en demeure la SA CACF de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts contractuels ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 8 septembre 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 8 septembre 2025, en présence de la société CACF, représentée par son conseil, et de M. [U].
Les parties ne formulent pas de nouvelles prétentions, la société CACF produisant un décompte expurgé des intérêts et M. [U] indiquant que son dossier de surendettement a été déclaré irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant offre acceptée le 1er mai 2021, la société CACF a consenti à M. [U] un crédit de 25.000 euros, remboursable en 95 mensualités au taux débiteur de 5,013 %.
Par courrier daté du 27 mai 2024, reçu le 1er juin 2024, la société CACF a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 2.239,06 euros au titre des mensualités impayés dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre datée du 21 juin 2024, réceptionnée le 27 juin 2024, la société CACF a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 24.683,12 euros.
Le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au vu de la mise en demeure du 27 mai 2024, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 21 juin 2024.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Contrairement à ce qui avait été soulevé à l’audience du 3 mars 2025, la taille des caractères du contrat respecte le corps huit.
En vertu de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions de l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En dépit de la réouverture des débats, la société CACF ne produit pas la notice relative à l’assurance souscrite par l’emprunteur, étant observé qu’elle n’évoque pas la remise de cette pièce dans ses conclusions lorsqu’elle soutient que les dispositions du code de la consommation ont été respectées, alors qu’elle le fait habituellement.
Il apparaît ainsi que le prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de déchoir la société CACF du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu de l’historique de compte, la société CACF a versé la somme de 25.000 euros à M. [U], qui lui a réglé la somme totale de 6.131,40 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société CACF la somme de 18.868,60 euros, qui portera intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil et ce à compter du 1er octobre 2024 comme sollicité par le prêteur.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CACF sollicite dans le dispositif de son assignation, valant conclusions, la somme de 500 euros de dommages et intérêts, en indiquant dans les motifs que“la société requérante s’avère recevable et fondée à solliciter du tribunal paiement de sa créance outre de légitimes dommages”.
Outre qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande, le prêteur ne justifie d’aucun préjudice justifiant une réparation à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société CACF la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [N] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 18.868,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
Déboute la SA CA Consumer finance de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SA CA Consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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