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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2026, n° 25/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Pierre GUICHARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AO
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05057 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AO
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] est photographe professionnel et exerce son activité à titre individuel.
Le 16 octobre 2024, il a réalisé une prestation de photographies pour le mariage de M. [B] [Q].
Il a établi, le même jour, une facture n°161020241 d’un montant de 4 000 €.
Par courrier daté du 13 janvier 2025, M. [H] [G] a mis en demeure M. [B] [Q] de lui payer la somme de 4 000 € sous huitaine, correspondant au montant de la facture n°161020241.
Il a saisi le conciliateur de justice de ce siège, lequel a constaté le 18 juin 2025 l’échec de la tentative de conciliation en l’absence de réponse de l’une des parties.
Selon exploit délivré le 1er octobre 2025, M. [H] [G] a fait assigner M. [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de ce siège en paiement.
A l’audience du 11 mars 2026 M. [H] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande par conséquent au tribunal judiciaire de :
— condamner M. [B] [Q] à lui payer la somme de 4 000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026, date de la mise en demeure,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et d’anxiété,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être entré en contact avec M. [A] [V], chargé de l’organisation du mariage des époux [Q], aux fins de réalisation d’une prestation photographique lors de l’évènement. Il ajoute que les parties se sont accordées sur un prix de 4 000 €, après remise commerciale d’une somme de 500 €. Il indique avoir réalisé la prestation et adressé les clichés à Mme [Q] et M. [V]. En dépit de l’affirmation de ce dernier selon lesquelles le paiement était intervenu le 12 novembre 2024, il indique n’avoir reçu aucun paiement en dépit de plusieurs relances et d’une tentative de conciliation préalable.
Il soutient dès lors que M. [B] [Q] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, alors que la prestation a été réalisée, et que sa mauvaise foi est caractérisée par le silence gardé en dépit des nombreuses relances ou démarches amiables effectuées. Il ajoute que ce défaut de paiement lui a causé un préjudice d’anxiété au regard des charges auxquelles il doit faire face et de la précarité de sa situation tandis que M. [B] [Q] est pour sa part dirigeant de 6 sociétés comprenant 80 salariés.
M. [B] [Q], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1998 prévoit par ailleurs que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, il résulte des échanges versés aux débats entre M. [H] [G] et l’épouse de M. [B] [Q] que la prestation de photographies du mariage de M. [B] [Q] a été réalisée, le premier ayant adressé les photographies réalisées par courriels des 1er et 7 novembre 2024.
Il résulte encore des échanges produits aux débats entre M. [H] [G] et M. [A] [V], chargé de l’organisation du mariage de M. [B] [Q] et par conséquent mandataire de ce dernier, que le montant de la prestation tel que facturé était convenu entre les parties et n’a pas été contesté, des discussions ayant lieu sur la date de paiement et non sur le principe ou le montant du prix.
M. [H] [G] justifie enfin de démarches amiables en paiement et préalables à la saisine de la présente juridiction.
Dans ces conditions, M. [B] [Q] sera condamné à payer à M. [H] [G] la somme de 4 000 € au titre de la facture n°161020241.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2026, conformément à la demande.
Sur la demande indemnitaire formée par au titre du préjudice économique et d’anxiété par M. [H] [G]
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le retard de paiement a d’ores-et-déjà été indemnisé par l’octroi de l’intérêt légal conformément à la demande de M. [H] [G], de sorte que ce dernier doit démontrer d’une part, la mauvaise foi de M. [B] [Q] et d’autre part, un préjudice indépendant de ce retard.
Or, M. [H] [G] n’établit pas la mauvaise foi de M. [B] [Q], le seul défaut de paiement ou le silence gardé sur les demandes amiables en paiement ne pouvant suffire à l’établir.
Dans ces conditions M. [H] [G] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. [B] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [H] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à M. [H] [G] la somme de 4 000 euros, au titre de la facture n°161020241, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026,
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à M. [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière, La vice-présidente,
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