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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A.S. [ 2 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DML
Jugement du 07 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DML
N° de MINUTE : 26/01093
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maitre Denis ROUANET, avocat au Barreau de Lyon, substitué par Me Carole YTURBIDE , avocat au barreau de Seine -Saint- Denis
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Nadia KACI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marie FRUCHART, Me Denis ROUANET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DML
Jugement du 07 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [X], salariée de la société par actions simplifiée [1], mise à la disposition de la société par actions simplifiée [2] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 1er juillet 2024.
Par décision du 16 juillet 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à hauteur de 12 % à compter du 2 juillet 2024 pour des “séquelles indemnisables d’une rupture du sus épineux gauche chez une droitière ayant nécessité une réparation chirurgicale consistant en la limitation de certaines amplitudes articulaires ”.
Par lettre du 6 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([3]).
En l’absence de réponse, par requête reçue le 15 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions n°1 déposées et soutenues à l’audience et demande au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer son recours recevable ;
— A titre principal, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [G] [B] [X] au titre de son accident du 3 septembre 2019 ;
— A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction judiciaire portant sur l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle fixé au bénéfice de Mme [G] [B] [X] au titre de son accident du 3 septembre 2019 ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle fait valoir que la CPAM ne lui a pas notifié d’accusé de réception de ce son recours précisant expressément les voies et délais de recours de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM n’est pas fondée. Au fond, elle fait valoir que le médecin mandaté par elle, le docteur [R], n’a pas été destinataire du rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle fait ainsi valoir qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel.
Par courrier du 10 mars 2026 la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer son recours irrecevable ;
— A titre subsidiaire,
— débouter la société [1] de son recours ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% déterminé suite à l’accident survenu le 3 septembre 2019 ;
— déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la CPAM soutient qu’il appartenait à la société [1] de saisir le tribunal judiciaire au plus tard le 6 mars 2025. Au fond, elle fait valoir que l’indemnisation des séquelles retenues par elle s’inscrit dans les préconisations du barème indicatif d’invalidité.
La société [2], par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— A titre liminaire : juger recevable l’action de la société [1].
— A titre principal :
— juger que la décision de notification du taux d’IPP par la CPAM est inopposable tant à la société [1] qu’à son égard ;
— ordonner à la CPAM de communiquer le jugement qui sera rendu à la CARSAT ;
À titre subsidiaire, et avant dire droit :
— ordonner une expertise aux frais avancés le cas échéant par la CPAM portant sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé au bénéfice de Madame [G] [B] consécutif à son accident du travail du 3 septembre 2019, aux conditions mentionnées au sein du dispositif des conclusions de la société [1] ;
— ordonner la communication de tous les éléments qui seront échangés et établis à l’occasion de cette expertise au Docteur [E] [N].
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que la CPAM ne conteste pas que la [3] n’a jamais accusé réception du recours de la société [1]. Au fond, elle soutient que la [3] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge puisqu’elle n’a pas envoyé le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, par un courrier du 10 mars 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et les autres parties ne contestent avoir été destinataires de ses conclusions.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens de ce texte, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dispositions sont applicables au recours de l’employeur qui conteste la décision d’une caisse attribuant un taux d’incapacité permanente à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute
En l’espèce, la CPAM ne justifie pas avoir adressé à la société [1] un quelconque accusé de réception de son recours préalable du 6 septembre 2024.
Le présent recours sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes d’inopposabilité et de mesure d’instruction judiciaire
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.
Par conséquent, les demandes d’inopposabilité formulées par les sociétés [1] et [2] seront rejetées.
Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport apparait nécessaire afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie d’ordonner une mesure d’instruction afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, par décision du 16 juillet 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 12 % à compter du 2 juillet 2024 pour des “séquelles indemnisables d’une rupture du sus épineux gauche chez une droitière ayant nécessité une réparation chirurgicale consistant en la limitation de certaines amplitudes articulaires ”.
Il résulte des pièces produites par la société [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 6 septembre 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [R], de l’intégralité du dossier médical de l’assuré.
La [3] n’a pas statué.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par Mme [G] [B] [X] dans les suites de son accident du travail du 3 septembre 2019.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il résulte des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 novembre 2026.
Il appartiendra aux sociétés [1] et [2] de solliciter auprès de la CPAM la transmission aux médecins mandatés par elles des rapports médicaux visés à l’alinéa 1er de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de cet article.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours recevable ;
Rejette les demandes d’inopposabilité de la décision du 16 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [Q] [O], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] – [Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [G] [X] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [G] [X], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [G] [X], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [G] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 septembre 2019,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 12% fixé par la CPAM de la Seine-Saint-Denis présenté par Mme [G] [X],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception du présent jugement ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 4 novembre 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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