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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50482 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY6S
N° :1/MC
Assignation du :
20 Janvier 2026
N° Init : 23/55744
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SARL COJEST,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS – #E468
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS – #D0583
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 29 Novembre 2023 par laquelle Monsieur, [M], [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables des ordonnances ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 07 mars 2024, du 06 mars 2025 et du 15 juillet 2025). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au :
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE
notre ordonnance de référé du 29 Novembre 2023 ayant commis Monsieur, [M], [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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