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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00136 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDXR
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
et en présence de Madame, [N], [H], élève à l’IUT de, [Etablissement 1] en stage au tribunal judiciaire de Laon
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [W],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non-comparant,
représenté par Me Ophélie BOULEAU-LION, avocate au barreau de LAON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N024082025000057 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par, [A], [X], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023,, [O], [W] a déclaré auprès de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur, [S] faisant notamment état de la pathogolie « sciatique gauche ».
Le 29 novembre 2023, la CPAM de l’Aisne a notifié le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour le motif suivant : Nous avons reçu votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée dans le cadre du tableau TABLEAU n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Après analyse de votre demande, le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée. »
Suite au recours formé devant la Commission de Recours Amiable, cette dernière a, par décision notifiée le 12 avril 2024, confirmé la décision de refus de prise en charge.
C’est en l’état que, [O], [W] saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon par requête enregistrée le 28 mai 2024, aux fins de contestation de la décision de la CRA.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt de dossier à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 444 du Code de procédure civile, le ou la présidente peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 339 du Code de procédure civile, le ou la juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un ou une autre juge que désigne le ou la présidente de la juridiction à laquelle il ou elle appartient.
En l’espèce, il apparaît que l’avocate du demandeur, qui fait partie du cabinet EPITOGE, inscrit au barreau de Laon, et qui a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, est la bailleuse de la présidente du Pôle social.
Ainsi, il existe une cause de récusation et tout du moins, un conflit d’intérêt évident qui impose à la magistrate de s’abstenir et de se faire remplacer.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre l’examen de l’affaire par une composition différente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Pôle social de, [Localité 3] du :
Jeudi 07 Mai 2026 à 15 heures 00
(Palais de justice de Laon,
sis à la, [Adresse 4], salle du 1er étage)
afin qu’une nouvelle composition du tribunal soit désignée ;
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du Code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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