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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7XI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [F]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 9]
SCE Protection des Majeurs
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement en soins psychiatriques sans consentement au CHSP D'[Localité 10] à la demande de représentant de l’Etat depuis le 24 avril 1984 après ordonnance de non-lieu du 26 juin 1989 et réhospitalisé depuis le 03 mai 2024 après la mise en place d’un programme de soins du 24 avril 2024 pour séjour thérapeutique ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 05 Novembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 novembre 2024, 20 décembre 2024, 21 janvier 2025, 20 février 2025 et 21 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 08 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 10 Avril 2025de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs au CH [Localité 10], personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [M] [F], dûment avisé, et assisté par Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [M] [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement au CHSP D'[Localité 10] à la demande de représentant de l’Etat depuis le 24 avril 1984 après une ordonnance de non-lieu du 26 juin 1989 suite au parricide de ses parents :
Par ordonnance en date du 05 Novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a constaté que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies;
Monsieur [M] [F] a fait l’obejt d’un examen psychiatrique mensuel les 21 novembre 2024, 20 décembre 2024, 21 janvier 2025, 20 février 2025 et 21 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis du collège médical composé des Docteurs [U] [G], [B] [T] et Mme [L] en date du 08 avril 2025, ce collège constate : “[5] patient reste très discret dans l’unité mais il n’évite pas la relation soignante qu’il apprécie toujours après quelques réticences en début d’entretien. Monsieur [F] fréquente régulièrement les activités thérapeutiques de manière assez ritualisée ce qui organise ses journées et lui permettent une prise en soins de type remédiation cognitive. Dans le discours, les idées délirantes ne sont pas clairement exprimées mais restent sous tendu par des mécanismes interprétatifs sans phénomène hallucinatoire. L’évocation de l’acte médico-légal commis en 1989 reste source de difficultés et de tensions psychiques. L’anxiété n’est pas au premier plan, il persiste une anosognosie subtotale mais une forme de résignation dans les soins favorise tout de même une alliance. Monsieur [F] n’a pas de demande particulière, il semble rassuré par l’hospitalisation dans l’unité Winnicott à [Localité 10]. Le collège se prononce pour le maintien de la mesure”.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [F] s’est exprimé, indiquant qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital ; qu’on s’occupe bien de lui ; il indique par ailleurs qu’il est préoccupé par les effets de son traitement médical sur son état de santé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ;qu’en effet, l’état de l’intéressé apparait stabilisé avec son traitement médical actuel mais reste fragile, de même que son adhésion aux soins et nécessite le maintien de son hospitalisation;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur par mail
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
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